Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 nov. 2025, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme B… E…
et M. D… A…, représentés par Me Opyrchal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission chargée de statuer sur les recours administratifs préalables contre les décisions refusant l’autorisation d’instruction en famille a rejeté leur recours contre la décision
du 18 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne lui a refusé l’autorisation d’instruire leur fille C… en famille ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de leur délivrer cette autorisation pour l’année
scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Vu l’ordonnance de référé n°2502705 du 22 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».
L’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté (…) ».
Mme E… et M. A… ont été informés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, leur demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’ils maintenaient leur requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office.
Ils ont accusé réception de ces notifications le 23 août 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré le 23 septembre 2025, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance, Mme E… et M. A… sont ainsi réputés s’être désistés de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… E… et de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à M. D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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