Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 14 mai 2025, n° 2300234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association d'action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 10 novembre 2022 en tant que celle-ci a refusé la prise en charge des frais d’hébergement au centre régional d’éducation spécialisée pour déficients auditifs (CRESDA) pour M. B pour la période allant du 23 août 2020 au 15 juillet 2021.
Elle soutient que le dépôt tardif de la demande de prise en charge des frais d’hébergement s’explique par la situation d’urgence sanitaire d’une part, laquelle n’a pas permis à la famille de M. B d’accéder au CRESDA, et par un déménagement d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de prise en charge des frais d’hébergement a été formulée hors délais.
La requête a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’ordonnance n ° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre communal d’action sociale de Tourcoing a déposé le 25 février 2022 une demande d’aide sociale pour M. A B, majeur protégé, au titre de son hébergement au centre régional d’éducation spécialisée pour déficients auditifs (CRESDA), situé à Pont-à-Marcq. Par une décision du 26 octobre 2022, après des invitations à régulariser la demande, le président du conseil départemental du Nord a rejeté celle-ci, en raison de l’incomplétude du dossier. Par un courrier du 10 novembre 2022, le président du conseil départemental du Nord a finalement accepté la prise en charge des frais d’hébergement de M. B au CRESDA au titre de l’aide sociale pour la période du 16 juillet 2021 au 22 août 2022, mais a refusé cette prise en charge pour la période antérieure, allant du 23 août 2020 au 15 juillet 2021. Par un courrier du 21 novembre 2022, l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 6 décembre 2022, le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 10 novembre 2022. Par la présente requête, l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. / Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. / Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée ». Aux termes de l’article L. 131-4 de ce code : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ». L’article L. 312-1 de ce code précise : " I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; () / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement.
4. Il résulte de l’instruction que, pour refuser d’accorder la prise en charge des frais d’hébergement sollicitée au titre de l’aide sociale pour M. B pour la période allant du 23 août 2020 au 15 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur la circonstance que le dossier pour l’admission de l’intéressé à l’aide sociale à l’hébergement a été déposé le 12 juillet 2021 auprès du centre communal de l’action sociale de Tourcoing, alors que la précédente prise en charge expirait le 22 août 2020, soit postérieurement à la période d’urgence sanitaire mentionnée par l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Il ne résulte pas de l’instruction que la date du 12 juillet 2021 retenue par la décision contestée serait erronée. Dès lors, compte tenu de la date de dépôt de la demande d’aide sociale, et alors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle de transmettre, au besoin par voie postale ou électronique, la demande relative à l’hébergement de M. B dans le délai imparti par l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental du Nord était fondé à refuser la prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressé pour la période allant du 23 août 2020 au 15 juillet 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2022, de sorte que sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France, à M. A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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