Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
la requête, tardive, est irrecevable :
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Lechevalier, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant burkinabé né le 18 novembre 1981, est entré en France le 21 novembre 2019 muni d’un visa touristique valide du 22 octobre 2019 au 19 janvier 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2024. Le 13 février 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par l’arrêté attaqué du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». En application de ces dispositions, une décision individuelle expresse n’est opposable à la personne qui en fait l’objet qu’au moment où elle est notifiée. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort de la copie d’écran du détail du suivi de courrier, généré sur l’application informatique des services postaux et mentionnant l’adresse du destinataire, que M. B… a été régulièrement avisé le 17 décembre 2024 de la possibilité de retirer le pli contenant l’arrêté du préfet du 12 décembre 2024, avant d’être retourné à l’administration au motif que le pli n’avait pas été réclamé. Le pli ayant été présenté à l’adresse déclarée par le requérant lors de sa demande et lors de l’introduction de l’instance, l’arrêté du 12 décembre 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 17 décembre 2024. Par suite, la requête enregistrée le 13 mai 2025, soit postérieurement au délai de recours contentieux expirant le 18 février 2025, est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… en annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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