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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2601822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511201 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par une ordonnance n°2515072 du 19 décembre 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié l’article 3 de l’ordonnance n°2511201 du 24 septembre 2025 en enjoignant au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B…, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de sa notification.
Par un courrier enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Yvelines a informé le tribunal qu’il avait réexaminé la situation de M. B… dans le délai imparti et qu’il avait pris à son encontre un arrêté, le 9 janvier 2026 notifié le 12 janvier suivant, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2511201 du 24 septembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2515072 du 19 décembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a pris à l’encontre de M. B…, le 9 janvier 2026, un arrêté, notifié le 12 janvier 2026, portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, alors que le préfet des Yvelines a bien réexaminé la situation de M. B… dans le délai imparti par le juge des référés dans son ordonnance n°2515072, il doit être regardé comme ayant entièrement exécuté les mesures prescrites par cette ordonnance. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 19 décembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2515072 du 19 décembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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