Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 janv. 2026, n° 2600308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés « d’agir afin que [sa] situation administrative soit régularisée dans les meilleurs délais ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par sa requête, M. A… demande au juge des référés « d’agir afin que [sa] situation administrative soit régularisée dans les meilleurs délais ». Toutefois, outre que de telles conclusions ne ressortent pas de l’office du juge des référés, le requérant ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2026.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Diabète ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Arbre ·
- Bâtiment ·
- Décision implicite ·
- Aire de stationnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Licenciement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Famille
- Taxes foncières ·
- Méditerranée ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Installation ·
- Déchet ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Fleur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Lot ·
- Plan ·
- Servitude de passage ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Légalité ·
- Absence scolaire ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Accès ·
- Utilisation ·
- Éducation nationale ·
- Technologie ·
- Organisation syndicale ·
- Ressources humaines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Garde ·
- Ambulance ·
- Cahier des charges ·
- Transport ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Aide médicale urgente ·
- Directeur général ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Juge ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.