Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juin 2025, n° 2510289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Plasse, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, dans un délai de vingt-quatre heures et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré les démarches effectuées dans les délais, elle est dépourvue depuis le 10 juin 2025 de tout document de séjour et de travail et qu’elle est ainsi privée de ses droits sociaux et risque de voir son contrat suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté de travailler alors qu’elle bénéficie du statut de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B…, ressortissante congolaise née le 1er avril 1996, a été titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 19 février 2015 au 18 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 décembre 2024. Elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 juin 2025. A l’expiration de ce document et en l’absence de tout réponse à ses sollicitations, elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours, sous astreinte, ou à défaut, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir que malgré les démarches entreprises dans les délais, elle est dépourvue depuis le 10 juin 2025 de tout document de séjour et de travail et qu’elle est ainsi privée de ses droits sociaux et risque la suspension de son contrat. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B…, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus du préfet de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction, ou, le cas échéant, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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