Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2026, n° 2601425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601425 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de cet examen et jusqu’à l’intervention du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté crée une situation d’urgence, dès lors qu’il a pour effet de le placer en situation irrégulière alors qu’il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis le 25 août 2021, que cela conduit à la cessation imminente de son contrat de jeune majeur et que la structure d’accueil lui a notifié une obligation de quitter les lieux dès le 9 mars 2026 tandis qu’il est dépourvu de ressources financières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son auteur ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’il est dépourvu d’attache dans son pays d’origine, que ses absences scolaires sont justifiées par les agissements de harcèlement dont il a été victime et dont il a informé le conseil départemental de l’Oise et qu’il justifie du suivi sérieux de ses études ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors que son père est décédé et qu’il est dépourvu d’attache dans son pays d’origine ;
- il méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans et jusqu’à sa majorité, qu’il est dépourvu d’attache dans son pays d’origine, que ses absences scolaires sont justifiées par les agissements de harcèlement dont il a été victime et dont il a informé le conseil départemental de l’Oise et qu’il justifie du suivi sérieux de ses études ;
- pour les mêmes raisons, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie de son intégration scolaire et professionnelle à la société française et qu’il dispose d’attaches sur le territoire français.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 10 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2601252 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
- les observations de Me Sebillotte substituant Me El Amine, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, la circonstance qu’il ait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ne signifiant pas qu’il ait été en situation régulière durant cette période mais seulement dispensé de détenir un titre de séjour, et qu’il se trouve dans la situation d’une première demande de titre de séjour. D’autre part, si l’intéressé se prévaut du terme imminent de son contrat de jeune majeur, ce dernier a déjà été reconduit pour atteindre une durée totale d’un an et ne pourra pas, en tout état de cause, de nouveau l’être. Enfin, si M. A… soutient que la structure qui l’héberge lui a notifié une obligation de quitter les lieux le 9 mars 2026, cette circonstance n’est pas démontrée alors qu’en toute hypothèse, l’intéressé, qui a atteint l’âge de 21 ans, ne peut plus bénéficier de la prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en application des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de l’existence d’un préjudice grave et immédiat qu’emporterait l’arrêté contesté sur sa situation. Au surplus, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par l’intéressé et ci-dessus visés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Dès lors, sa demande apparait manifestement mal fondée au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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