Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2203690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances La Romaine, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie a modifié le cahier des charges relatif à l’organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département du Gard ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 1er juillet 2022, qui fixe le cahier des charges modifié par l’arrêté contesté, est illégal compte tenu de l’irrégularité tant de la concertation avec l’association de transport sanitaire d’urgence la plus représentative du département et certaines entreprises de transport sanitaire que de la concertation mise en œuvre au sein du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;
— l’arrêté du 1er juillet 2022 est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du 1er juillet 2022 est illégal en tant qu’il prévoit l’impossibilité d’augmenter le nombre de secteurs de garde alors que cette condition n’est pas prévue par l’article R. 6312-18 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 1er juillet 2022 est illégal en raison du non-respect des critères tenant aux délais d’intervention, au nombre d’habitants, aux contraintes géographiques et à la localisation des établissements de santé ;
— l’arrêté contesté du 30 septembre 2022 est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, l’agence régionale de santé d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d’heures de garde pour l’organisation de la garde prévue à l’article R. 6312-19 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Belaïche, représentant la SARL Ambulances La Romaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie a fixé le nouveau cahier des charges pour l’organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département du Gard. Le 4.2.2 du 4.2 de l’article 4 de ce cahier des charges a été modifié par un arrêté de la même autorité du 30 septembre 2022. La SARL Ambulances La Romaine demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 30 septembre 2022.
2. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
3. D’une part, l’arrêté contesté 30 septembre 2022 n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du 1er juillet 2022 qu’il modifie. D’autre part, cet arrêté du 1er juillet 2022 ne constitue pas la base légale de l’arrêté du 30 septembre 2022 en litige. Dans ces conditions, les différents moyens tirés de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 1er juillet 2022 ne peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté présente, à l’instar de l’arrêté du 1er juillet 2022 qu’il modifie, un caractère réglementaire. Aucune disposition ni aucun principe n’en imposait la motivation. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 30 septembre 2022 en litige, lequel se borne à modifier le 4.2.2 du 4.2 de l’article 4 du cahier des charges annexé à l’arrêté du 1er juillet 2022.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 6312-19 du code de la santé publique : " Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d’organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. / Il définit notamment : / 1° La division du territoire départemental ou interdépartemental en secteurs de garde en tenant compte des besoins de la population, des caractéristiques du territoire et de l’offre sanitaire ; / 2° Les secteurs et les horaires où une garde des transports sanitaires est organisée dans les limites des plafonds horaires fixés pour la région par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale () « . L’article 1er de l’arrêté du 26 avril 2022 visé ci-dessus dispose que : » Dans chaque département, une garde ambulancière est organisée en fonction de l’activité des transports sanitaires urgents et des besoins du territoire. / Conformément à l’article R. 6312-19 du code de la santé publique, le directeur de l’agence régionale de santé arrête le cahier des charges départemental comportant notamment les secteurs de garde, les périodes de garde et les moyens dédiés à la garde par secteur dans la limite des plafonds d’heures de garde de l’annexe 1 () ".
6. Le 4.2.2 du 4.2 de l’article 4, intitulé « Sectorisation et horaires de la garde », du cahier des charges annexé à l’arrêté du 1er juillet 2022 prévoit notamment, dans sa rédaction résultant de l’arrêté contesté et applicable à compter du 1er octobre 2022, que, dans le secteur Beaucairois, « les moyens du secteur de nuit regroupant Grand Nîmes et Uzège () interviennent en Intersecteur de 22h00 à 6h00 ». Il ressort des pièces du dossier que les trois secteurs dénommés Grand Nîmes, Uzège et Beaucairois sont limitrophes. Si la SARL Ambulances La Romaine, dont le siège social est situé dans le secteur de l’Uzège, soutient que le périmètre d’intervention ainsi défini en période de nuit par l’arrêté contesté est trop étendu et que la délimitation de ce périmètre présente un caractère « manifestement excessif » dès lors qu’elle sera contrainte d’intervenir, en période de nuit, dans le secteur du Beaucairois, lequel est situé à plus d’une heure de son lieu d’implantation selon elle, elle ne produit aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations et à remettre en cause le bien-fondé de cette délimitation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Ambulances La Romaine doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ambulances La Romaine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ambulances La Romaine et à l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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