Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 nov. 2025, n° 2510292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Machart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de son logement à compter du 20 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, et, dans le cas contraire, le versement à lui-même de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’urgence :
- elle est constituée dès lors que la décision attaquée l’expose à la perte de son logement, alors qu’il a deux enfants à charge, dont la plus jeune a six ans, et qu’il est sans solution de relogement, ses revenus ne lui permettant pas de trouver de logement dans le parc privé ; il est en attente de l’attribution d’un nouveau logement social ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte-tenu de l’impossibilité pour sa famille de se reloger et de la saisine du juge de l’exécution du tribunal judiciaire aux fins de sursis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a décidé de surseoir à l’exécution de sa décision d’accorder le concours de la force publique ;
- il est en situation de compétence liée pour accorder le concours de la force publique à l’exécution des jugements de l’autorité judiciaire ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2510290 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h30 :
- les observations de Mme C…, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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