Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2025, n° 2511141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025 et deux mémoires, enregistrés le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer au guichet de la préfecture dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler valable pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dans la mesure où il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et dans une situation de précarité administrative ; son emploi est menacé ;
la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. B… ne justifie pas avoir transmis sa demande de renouvellement de titre de séjour par le courrier reçu le 11 juin 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a été bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de malade nécessitant des soins, valable jusqu’au 7 juillet 2025. Il a transmis par un courrier du 4 juin 2025, reçu le 11 juin suivant par les services de la préfecture, une demande de changement de statut afin de bénéficier d’un certificat de résidence au seul titre de la vie privée et familiale. Il a également déposé le 4 juin 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour alors en cours. Par un courrier du 11 septembre 2025, l’agent de l’ANEF a clôturé cette demande de renouvellement de son titre en qualité « d’étranger malade ». M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer au guichet dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler valable pour une durée de six mois.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre faisant suite à la remise d’un récépissé, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l’attente, cette attestation dans un délai raisonnable.
En premier lieu, si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en défense qu’il n’est pas établi que le pli du 4 juin 2025 contenait la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, il ne justifie pas que ce courrier, dont il a accusé réception, contenait d’autres documents qu’une telle demande. Dès lors et en tout état de cause, l’exception de non-lieu qu’il oppose ne peut qu’être écartée.
En second lieu, l’absence de délivrance de récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de M. B…, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à la date du 11 octobre 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de titre de séjour formée par le requérant, en application des dispositions précitées. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B… au cours de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Part ·
- Éloignement
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Plantation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sport ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Irrecevabilité ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Impôt
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Réception
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.