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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2605304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2511410 du 20 octobre 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’examen de sa situation est en cours d’instruction et que le requérant est titulaire d’une autorisation de prolongation d’instruction depuis le 18 décembre 2025, valable en dernier lieu jusqu’au 24 juin 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511410 du 20 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n° 2514115 du 15 décembre 2025 ;
- l’ordonnance n° 2600597 du 16 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2511410 du 20 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui, par ordonnance n° 2514115 du 15 décembre 2025, a assorti l’article 2 de l’ordonnance n°2511410 du 20 octobre 2025 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter d’un délai de trois jours à compter de sa notification. Par ordonnance n°2600597 du 16 janvier 2026, la juge des référés, prenant en compte la circonstance que M. A… avait été convoqué en préfecture le 18 décembre 2025 et s’était vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026, a prononcé un non-lieu à statuer sur la liquidation de l’astreinte.
2. Par la présente requête, M. A… saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative afin qu’il modifie de nouveau l’article 2 de l’ordonnance n°2511410 du 20 octobre 2025 en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
5. Si la préfète de l’Essonne a renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction de M. A… jusqu’au 24 juin 2026, il résulte cependant du mémoire en défense que « l’instruction finale du dossier est empêchée par la suite à donner aux différents troubles à l’ordre public » constatés sur le bulletin n°2 du requérant. Par suite, il est donc constant que la préfète de l’Essonne n’a toujours pas réexaminé la situation de M. A…. Le défaut d’exécution de l’ordonnance n°2511410 du 20 octobre 2025 constitue ainsi une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
6. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2511410 du 20 octobre 2025 tendant à ce que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la situation de M. A… d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de quinze jours.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2511410 du 20 octobre 2025, enjoignant à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A…, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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