Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 oct. 2024, n° 2300435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou « recherche d’emploi et création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de renouvellement de titre de séjour a été implicitement rejetée en application des dispositions des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1998 à Menara Gueliz (Maroc), a déposé, le 25 juin 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme Administration numérique des étrangers en France (ANEF) pour laquelle une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour lui a été délivrée. Estimant que sa demande avait été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet est susceptible d’entacher cette décision d’illégalité, c’est à la condition toutefois qu’elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par une demande déposée le 25 juin 2022 via la plateforme ANEF, sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne, qui a gardé le silence plus de quatre mois sur cette demande et qui ne conteste pas que cette demande n’était pas incomplète, à défaut d’avoir produit des observations à la requête qui lui a été communiquée, doit être regardée comme l’ayant implicitement rejetée le 25 octobre 2022. En outre, à défaut, d’un accusé de réception faisant mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que Mme B a, le 10 janvier 2023, demandé à la préfète du Val-de-Marne, par la voie de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il n’est pas contesté que la préfète du Val-de-Marne n’a pas répondu à cette demande, qui n’était pas tardive, dans les conditions fixées à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision critiquée, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées au point 3. du présent jugement, est entachée d’illégalité à défaut d’être motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300435
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