Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2411095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le numéro 2411095, M. F C, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de résidence de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024 sous le numéro 2411096, Mme B D épouse C, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de résidence de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D épouse C, ressortissants algériens, nés le 22 mai 1985 et le 16 octobre 1990 tous deux à Ain-Tedles (Algérie), sont entrés sur le territoire français le 18 avril 2018 sous couvert de visas de court séjour. Par deux arrêtés du 12 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement. Par leurs requêtes, M. C et Mme D demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les deux arrêtés préfectoraux du 12 juillet 2024.
2. Les requêtes n° 2411095 et n° 2411096, présentées par M. C et Mme D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a entendu se fonder pour refuser de délivrer aux requérants un titre de séjour. Ils sont ainsi suffisamment motivés pour l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Les obligations de quitter le territoire français étant prises en conséquence de refus de titre de séjour suffisamment motivés et édictées sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était dispensé de les motiver de manière distincte en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort, ni de la motivation des arrêtés en litige, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet du Nord, qui fait mention d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale des requérants, n’aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations avant d’édicter les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen des situations particulières de M. C et Mme D doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article
6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « /()/ Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /()/ ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D sont entrés sur le territoire français le 18 avril 2018, sous couvert d’un visa de type « C » délivré par les autorités consulaires françaises les autorisant à séjourner dans l’espace Schengen pour une durée de trente jours, et s’y sont maintenus irrégulièrement suite au rejet définitif de leur demande d’asile et malgré le prononcé à leur encontre d’une première mesure d’éloignement, par deux arrêtés du 8 août 2019. Par ailleurs, si les requérants justifient d’activités associatives et bénévoles, ils ne justifient d’aucune intégration professionnelle, et n’établissent pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec les membres de leurs familles présents en France. Par ailleurs, si le couple est présent sur le territoire français avec leurs trois enfants mineurs, en tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet du Nord n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, les décisions attaquées de refus de titre de séjour n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner les requérants du territoire national et ainsi de les séparer de leurs trois enfants. Par ailleurs, les requérants ne font état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité hors de France, et en particulier en Algérie. Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments mentionnés au point 7, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen afférent doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les époux C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés
13. En troisième et dernier lieu, si les enfants du couple sont scolarisés sur le territoire français, les requérants ne font état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ceux-ci poursuivent leur scolarité hors de France, et en particulier en Algérie. Par suite, et compte tenu des éléments mentionnés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les époux C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des mesures de refus de titre de séjour et d’éloignement doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés
17. En troisième et dernier lieu, si deux des trois enfants du couple sont scolarisés sur le territoire français, les requérants ne font état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ceux-ci poursuivent leur scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, et compte tenu des éléments mentionnés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les époux C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme D épouse C doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme B D épouse C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Nos 2411095, 2411096
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