Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2423648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 septembre 2024, N° 2310461 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310461 du 3 septembre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 2 août 2023, Mme B, représentée par Me Il, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ses attaches sur le territoire français sont particulièrement solides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Il pour la requérante.
Une note en délibéré pour la requérante a été enregistrée le 12 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 21 décembre 1981, soutient être entrée en France le 29 août 2001. Elle a présenté le 23 mars 2022 une demande renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2022 sur le fondement de l’alinéa 10 de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Pour refuser la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2022, présentée par Mme B, le préfet de police s’est fondé sur le motif que la présence de l’intéressée sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’elle était défavorablement connue des services de police pour escroquerie et participation en bande organisée à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, du 8 janvier 2018 au 28 février 2018. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui fait valoir, sans être contestée en défense, qu’elle n’a pas été mise en cause pour des faits d’escroquerie, a été placée sous contrôle judiciaire pour des faits de participation en bande organisée à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, commis courant 2018 et courant 2019 jusqu’au 22 septembre 2019, par une ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2019. Cette ordonnance ne permet pas d’établir la réalité des faits reprochés, en l’absence, à ce stade, de condamnations pénales ou de la production d’autres éléments de nature à établir leur matérialité. En outre, Mme B justifie résider en situation régulière sur le territoire français depuis, au moins, l’année 2006, maîtriser la langue française et y avoir développé une insertion professionnelle, dès lors que ses avis d’imposition sur le revenu présentent, depuis l’année 2015, des revenus salariés et qu’elle produit à l’instance un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 22 mars 2023 pour un emploi d’opticienne diplômée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, Mme B est fondée à soutenir qu’en rejetant la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’arrêté du 21 juin 2023 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, implique nécessairement que le préfet de police lui délivre un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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