Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2504251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mezine d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit d’être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B…, ressortissante algérienne née le 21 octobre 1983 à Gouraya (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes du 2) l’article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français, le 11 mai 2023, munie d’un visa de type court séjour. Elle s’est vue délivrer un certificat de résidence portant la mention « conjoint de français » valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Pour refuser ce renouvellement, le préfet du Nord lui a opposé la circonstance selon laquelle la vie commune entre l’intéressée et son époux avait cessé à compter du 3 mars 2024, le couple étant séparé.
D’une part, la requérante, qui ne conteste pas la rupture de la communauté de vie avec son époux depuis le 3 mars 2024, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en ne renouvelant pas son titre de séjour pour ce motif.
D’autre part, Mme B… soutient qu’elle a été victime de violences verbales et de menaces de mort qui ont commencées à son arrivée en France jusqu’à la séparation en mars 2024. Pour ces faits, elle a déposé plainte auprès des services de police le 29 mai 2024, postérieurement à la cessation de la vie commune. Toutefois, il ressort des termes de sa plainte, que, dans l’attente de la réalisation de travaux dans leur nouveau logement, Mme B… a été hébergée par une connaissance et que, à l’issue de ces travaux, son époux a refusé qu’elle emménage avec lui et lui a rendu ses affaires. Ainsi, il ne ressort pas des pièces que la rupture de la communauté de vie serait imputable aux violences verbales et aux menaces que la requérante allègue avoir subies de la part de son époux. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que sa présence en France est récente et est uniquement liée à son union avec un ressortissant français, l’intéressée ne justifiant ni d’autres attaches sur le territoire français ni d’une intégration d’une particulière intensité. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle il s’est livré de sa situation personnelle.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
La décision attaquée a été prise concomitamment au refus de délivrance d’un certificat de résidence. Mme B… ne pouvait ignorer qu’en raison d’un tel refus, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet du Nord n’était pas tenu de l’inviter à présenter des observations supplémentaires quant à la durée du délai de départ volontaire qui lui serait octroyé pour quitter le territoire français. Le moyen doit ainsi être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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