Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 26 novembre 2025, n° 2504251
TA Lille
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait pas invoquer ces stipulations, car elle a reconnu la rupture de la communauté de vie avec son époux.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante n'était pas fondée à invoquer cette violation, compte tenu de la rupture de la communauté de vie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation, tenant compte des éléments de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée par le refus de délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que la requérante avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de la procédure administrative.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le préfet avait agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire sans erreur manifeste.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2504251
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2504251
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 26 novembre 2025, n° 2504251