Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, Madame B… C… A…, représentée par Me Nicolet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre sa carte de résident dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France en 2014 avec un visa d’étudiant, qu’elle a obtenu le 2 octobre 2025 le statut de réfugiée, qu’il ne lui est pas possible de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que la préfecture, alertée à de multiples reprises, n’a jamais répondu.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sans document de séjour elle ne peut travailler alors qu’elle a une promesse d’embauche, et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 22 janvier 2026 en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2026, Madame B… C… A…, représentée par Me Nicolet conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 15 janvier 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet de Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié à Madame B… C… A…, ressortissante sénégalaise née le 16 février 1996 à Nouakchott (Mauritanie), entrée en France le 12 août 2014 avec un visa d’étudiant, et qui avait bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 29 décembre 2018, et l’a placée sous la protection de l’Office. Il n’a pas été possible à Madame A… de déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci que le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés n’a pas été en mesure de corriger malgré de multiples demandes de l’intéressée. Elle a alors saisi la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous le 22 décembre 2025 sans recevoir de réponse, alors qu’elle disposait d’une promesse d’embauche comme cuisinière auprès de la paroisse de Saint-Pierre de Chaillot à Paris (75016). Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de résident afin qu’elle puisse travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame A… en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses le 22 janvier 2026 en vue du dépôt de sa demande de carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame A… en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses le 22 janvier 2026 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de carte de résident. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Madame A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Me Nicolet, conseil de Madame A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme leur sera versée directement et à parts égales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Madame A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Me Nicolet, conseil de Madame A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme leur sera versée directement et à parts égales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… C… A…, à Me Nicolet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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