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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2410694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Bauduin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 27 janvier 1992 à Tamri (Maroc), déclare être entré irrégulièrement en France au début de l’année 2023. Par un arrêté 26 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée le 24 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction de la décision en litige doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les moyens issus de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-1, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, sont inopérants à l’encontre de la décision du 24 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième et dernier lieu, M. A est entré très récemment sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle et atteste en outre ne bénéficier d’aucun revenu. Il n’établit pas être dénué de tout lien, notamment familial, au Maroc, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2410694
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