Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2507655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation de l’arrêté aura été le cas échéant prononcée, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation personnelle ;
- il n’est pas établi que la demande d’autorisation de travail fournie à l’appui de sa demande de titre de séjour ait été instruite ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur de droit dès lors la condition tenant à la détention d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 412-1 de ce code n’est pas opposable à une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du même code ne constitue par une dérogation à la procédure d’introduction de main d’œuvre étrangère mais une procédure autonome ; le préfet a ainsi méconnu sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- ces décisions, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 8 janvier 2026 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 30 septembre 1982, est entré en France le 18 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges valable du 1er novembre 2021 au 28 avril 2022. Le 21 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 19 juin 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté opposant les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français, cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à son activité professionnelle. Il énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’intervention de l’arrêté attaqué, à un examen particulier et suffisant de la situation de M. A… avant de prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. En conséquence, le préfet peut légalement refuser à un ressortissant marocain la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé en particulier sur les motifs tirés de ce que l’intéressé n’avait pas produit de contrat de travail visé par l’autorité compétente et qu’il ne disposait pas de visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France muni d’un visa de court séjour en cours de validité, délivré par les autorités belges. Eu égard au principe énoncé au point 5 et dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant ne justifie pas d’un visa de long séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, sans faire une inexacte application de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance un titre de séjour sur ce fondement.
En deuxième lieu, si M. A…, qui ne conteste également pas ne pas disposer d’un « contrat de travail visé » au sens des stipulations citées au point 4, soutient qu’il appartenait à l’autorité préfectorale d’instruire et de statuer sur la demande d’autorisation de travail formée par son employeur, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les dispositions citées au point 4 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord.
Pour refuser la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que l’intéressé avait fait usage d’un faux document administratif en présentant une carte nationale d’identité belge et qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles appréciées notamment au regard de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France de trois ans liée aux délais d’examen de sa demande de titre de séjour. Puis, il a indiqué que les conditions de délivrance d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée à un ressortissant marocain étant régies par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, M. A… ne pouvait invoquer les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la délivrance d’un titre de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. A… ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait entachée d’erreur de droit et d’incompétence dès lors que les dispositions de cet article ne subordonnent pas l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger à la détention d’un visa de long séjour et qu’une telle admission exceptionnelle au séjour « ne constitue par une dérogation à la procédure d’introduction de main d’œuvre étrangère mais une procédure autonome », dès lors qu’eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette décision n’est pas fondée sur de tels motifs.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
A supposer que M. A… soit entré en France, comme il l’a déclaré, en juillet 2022, sa présence sur le territoire français est ainsi limitée à moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne justifie pas de la relation de concubinage qu’il invoque et n’allègue pas disposer sur le territoire français d’autres attaches personnelles ou familiales, ni être dépourvu de tels liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 39 ans. Le requérant justifie certes avoir travaillé en qualité de boulanger d’août 2022 à février 2023 en vertu d’un premier contrat à durée indéterminée puis, comme aide boulanger, à partir de mars 2023 en vertu d’un second contrat à durée indéterminée conclu avec un employeur qui a également présenté une demande d’autorisation de travail à son profit dans un formulaire daté du 30 janvier 2024. Toutefois, si cette circonstance démontre la volonté d’intégration du requérant, elle n’est pas, aussi louable soit-elle, suffisante pour démontrer qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels le refus de séjour en litige a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13. Il en est de même pour le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est d’ailleurs opérant qu’en ce qui concerne le volet « salarié », ainsi qu’il résulte des principes énoncés au point 9.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment relevé, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment indiqué, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. A… ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit des efforts déployés en vue de son insertion professionnelle et alors même qu’il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas de menace à l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu ces articles en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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