Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 juin 2025, n° 2413248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er octobre 2000, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par une décision du 4 novembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié et, à défaut, d’attribution de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ». En l’espèce, cette décision a été lue le 4 novembre 2022 de sorte que le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire national a pris fin à compter de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Si M. B soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées, l’intéressé, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par le directeur général de l’Ofpra puis par la Cour nationale du droit d’asile, ne justifie pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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