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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2600747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- l’ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 21 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… B…, ressortissant tunisien, était, à la date de l’introduction de sa requête, retenu au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Toutefois, par une ordonnance du 21 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la rétention administrative du requérant et l’a assigné à résidence au 16, rue des Postes à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il en résulte, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître de la requête de M. A… B…. Par suite, il y a lieu de renvoyer l’entier dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est renvoyé au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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