Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2026, n° 2603323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2026, le 3 avril 2026, le 8 avril 2026, le 10 avril 2026 et le 13 avril 2026 à 0 h 56, la société SAS ARTERAIL, représentée par Me. Jalady, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, la décision de la métropole européenne de Lille (MEL) d’attribuer le lot n°2 du marché de travaux de rénovation de roulements ou de boggies de matériels roulants guidés à la société SASU CBM Rail ;
2°) de suspendre la procédure de passation du marché suivie par la MEL ;
3°) d’enjoindre à la MEL de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures ;
4°) de mettre à la charge de la MEL une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; la requalification du référé contractuel en référé précontractuel est possible dès lors que le contrat n’est pas signé ;
- l’analyse des offres est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’offre de la société CBM Rail ne permet pas d’établir une capacité à satisfaire aux exigences techniques du marché ;
- la notation du pouvoir adjudicateur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société CBM Rail s’est vu attribuer une note technique supérieure à la société requérante en dépit d’une absence de démonstration de ses capacités techniques ;
- un manquement aux obligations de mise en concurrence du fait d’une rupture d’égalité de traitement des candidats ;
- le rejet de la candidature et de l’offre de la société SAS Arterail constitue un manquement déterminant dès lors que l’offre de la société est classée deuxième.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2026 et le 13 avril 2026 à 13 h 43, la métropole européenne de Lille, représentée par Me du Besset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société SAS Arterail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, présentée sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, est irrecevable, du fait de l’absence de conclusion du contrat ;
- les moyens soulevés par la société SAS Arterail ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2026 et le 13 avril 2026 à 13 h 17, la société SAS CBM Rail, représentée par Me Lahami, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SAS Arterail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, présentée sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, est irrecevable, car il n’appartient pas au juge du référé contractuel de requalifier la requête en référé précontractuel ;
- les moyens soulevés par la société SAS Arterail ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Jalady, avocat de la société Arterail, qui reprend ses conclusions et moyens, en soulignant l’incohérence de l’évaluation des offres ;
- les observations de Me Du Besset, avocate de la métropole européenne de Lille, qui reprend ses conclusions et moyens en soulignant que le moyen relatif à la certification ne porte que sur une prestation de soudure conditionnelle, que la société requérante n’a pas demandé à connaître les caractéristiques de l’offre retenue et l’exécution du marché présente un intérêt public justifiant, en vertu de l’article L. 551-7 du code de justice administrative, d’écarter, le cas échéant, les mesures qui viendraient à être prononcées en vertu de l’article L. 551-6 du même code, qui ne peuvent en tout état de cause, s’agissant d’un marché relatif aux transports passé par une entité adjudicatrice, comporter l’annulation de décisions se rapportant à la passation du contrat ;
- les observations de Me Lahami, avocat de la société CBM rail, qui reprend ses conclusions et moyens en soulignant que le moyen relatif à la certification doit être réputé abandonné, que la société requérante n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations et qu’elle n’a pas demandé les caractéristiques de l’offre retenue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 17 juillet 2025, la métropole européenne de Lille a organisé une procédure de marché public ayant pour objet des travaux de rénovation des caisses et des roulements de rames de métro. Par un courrier du 27 février 2026, elle a informé la société Arterail, du rejet de son offre, classée deuxième, pour le lot n° 2 « Rénovation de roulements ou de boggies de matériels roulants guidés et prestations d’études liées à la réalisation de ces opérations » et de l’attribution de ce lot à la société CBM Rail. Dans la présente instance, la société Arterail, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, d’annuler la décision d’attribution du lot n°2 de ce marché et d’enjoindre à la métropole européenne de Lille de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
« Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-6 de ce même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat (…). Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis ». Aux termes de l’article L. 551-7 du même code : « Le juge peut toutefois, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l’article L. 551- 6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages ».
En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-5 en cas de manquement de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
D’une part, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : […] / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
En premier lieu, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en cause stipulait que le titulaire du marché devrait « considérer » trois normes techniques, dont la norme EN 15085, relative aux soudures des véhicules ferroviaires, mais qu’il serait autorisé à utiliser une norme équivalente. Si le moyen relatif à l’absence de détention de cette norme par la société attributaire n’a pas été abandonné par la société requérante, un tel abandon ne pouvant être qu’explicite, et si la société attributaire elle-même ne réfute pas cette allégation, il ne résulte pas des stipulations précitées que la régularité des offres était conditionnée par la détention de cette certification. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société CBM rail ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire du courrier du 27 février 2026 précité, que la société requérante a eu connaissance de sa note globale sur 100, soit 86,50, et de sa décomposition, ainsi que de celles attribuées à la société retenue, soit une note globale de 90,75 points. Cet écart de points, contrairement à ce que suggère la société requérante, ne tient pas seulement aux critères de la pertinence des prestations techniques et des moyens mais aussi, même si les différences se compensent pour ces deux critères, au prix et à la pertinence de la gestion du projet. La société requérante, dont il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, qu’elle se serait heurté à une difficulté pour se voir communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, qu’elle n’a pas sollicités, n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de son affirmation d’une dénaturation de l’offre quant à la pertinence des prestations techniques et des moyens proposés par la société attributaire. A cet égard, en particulier, la circonstance que la note de 45 ,75 sur 55 ait été attribuée à la société CBM Rail au titre du critère « valeur technique » alors qu’elle ne disposait pas, à la date de la remise de son offre, de la certification EN 15085 n’est pas, à elle seule, de nature à révéler une dénaturation de cette offre par l’entité adjudicatrice.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Arterail doit être rejetée pour l’ensemble de ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Arterail le versement à la MEL et à la société CBM Rail d’une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Arterail est rejetée.
Article 2 : La société Arterail versera à la métropole européenne de Lille et à la société CBM Rail une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arterail, à la métropole européenne de Lille et à la société CBM rail.
Fait à Lille, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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