Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2508194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 et 27 août 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé son pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné le 24 janvier 2025.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Barre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cliquennois, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, d’une part, demande, en outre, au tribunal d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’autre part, soutient, par ailleurs, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation de son droit d’être entendu, qu’elle ne comporte aucune motivation en droit, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue dari, qui explique qu’il a renoncé à la protection subsidiaire en détention car la situation qu’il a connu en détention était invivable et qu’il pensait qu’il sortirait de prison s’il indiquait vouloir retourner en Afghanistan, qu’il appartient à la minorité ethnique hazara et qu’il est originaire d’un district de la province de Ghazni dominé par les talibans ;
- le préfet de la Somme n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé son pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné le 24 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français». L’article L. 721-4 du même code dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A…, ressortissant afghan appartenant au peuple chiite Hazara, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2017. Si l’intéressé a renoncé à cette protection subsidiaire au cours de son incarcération à la maison d’arrêt d’Amiens en mars 2025, dans l’espoir d’en être libéré, il ressort des pièces du dossier et des propos de M. A… à l’audience, qui s’exprime en langue dari, que l’intéressé, originaire d’un district de la province de Ghazni dominé par les talibans, encourt des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet de la Somme a, en fixant l’Afghanistan comme pays de destination de M. A…, entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays de destination de M. A… pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné le 24 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cliquennois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé l’Afghanistan, ou, à défaut, tout autre pays dans lequel M. A… serait légalement admissible, comme pays de destination de M. A… pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné le 24 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cliquennois la somme 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cliquennois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Cliquennois et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Barre
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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