Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2406763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2023, N° 2305817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire avec un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 435-1 du même code
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 2 janvier 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Kaoula, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France en mai 2022 à l’âge de 29 ans, accompagnée de son époux et de leurs trois filles mineures. L’ensemble de sa famille a demandé l’asile, demandes qui ont toutes été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de la Dordogne a obligé la requérante à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, dont la légalité a été admise par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement n°2305817 du 12 décembre 2023 et puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt n°24BX00703 du 11 septembre 2024. La requérante a ensuite déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet a refusé d’y faire droit et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Ce sont les décisions attaquées.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025. Par suite, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne à qui, par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, parmi lesquelles, selon l’article 2 de cet arrêté, les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles toute décision d’éloignement et décision accessoire s’y rapportant, et toute décision de refus de délivrance de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et notamment l’absence d’autorisation de travail au soutien de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen de la situation familiale et administrative de la requérante. Dans ces conditions, alors que l’appréciation de la suffisance de motivation est indépendante du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté attaqué satisfait aux exigences des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et n’est entaché d’aucun défaut d’examen réel de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ».
6. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
7. D’autre part, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. En l’espèce, Mme A… ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’incapacité de faire valoir des observations auprès de la préfecture de la Dordogne, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour puis au cours de son instruction. Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3 du même code que la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas au nombre des exceptions mentionnées à l’article L. 412-1.
10. En l’espèce, et d’une part, le fait que son employeur a procédé à une déclaration préalable à l’embauche ne l’exonérait pas de solliciter l’autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, laquelle constitue une formalité distincte. D’autre part, il est constant que l’intéressée n’a jamais été titulaire d’un visa de long séjour. Ainsi, la requérante ne pouvait donc légalement prétendre au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. D’une part, un salarié justifiant d’une demande de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de motifs exceptionnels exigés par la loi. D’autre part, la circonstance qu’elle travaille à temps partiel en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er septembre 2023 ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à lui ouvrir un droit de séjour portant la mention « salarié » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Dordogne dans l’application de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. La mesure d’éloignement n’emportant pas fixation de pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté comme inopérant.
14. D’une part, les stipulations de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, selon lesquelles « «Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale », créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, et ne sauraient être utilement invoquées par Mme A… à l’encontre de l’arrêt contesté.
15. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant.
16. Si Mme A… se prévaut de la scolarisation de ses trois filles mineures en France depuis trois ans, elle ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il y aurait un obstacle à ce qu’elles poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants mineurs. Dès lors, le préfet de la Dordogne n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 et du préambule de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. La requérante, entrée sur le territoire français en mai 2022, ne se prévaut que d’un séjour récent sur le territoire national à la date de la décision attaquée. Son conjoint se trouve également en situation irrégulière. Elle n’invoque aucune circonstance particulière qui justifierait d’une impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Albanie avec son époux et leurs trois jeunes enfants. Par suite, en édictant l’arrêté en litige, le préfet de la Dordogne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024, les conclusions relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Régularisation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Paie ·
- Légalité ·
- Insécurité ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Education ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Visioconférence ·
- Établissement ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Intervention
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Associé ·
- Intérêt de retard ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Prix ·
- Contrepartie ·
- Espace vert ·
- Valeur ·
- Personne publique ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Légalité ·
- Statuer
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Message ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Attribution de logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Système ·
- Personnes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Migration ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pièces ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.