Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 17 janv. 2025, n° 2300287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 9 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C B, enregistrée le 21 septembre 2022.
Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le président de la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp a rejeté sa candidature pour le logement situé au 48 rue Barbès, bâtiment 18 à Ivry-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre à cette commission de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a trois enfants, qu’ils vivent à cinq dans 27 m², qu’il travaille avec des horaires décalés et qu’il a produit tous les éléments nécessaires à l’appréciation de sa situation, de sorte que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la société Elogie-Siemp, représentée par Me Lhéritier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’énoncé d’aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— les observations de Me Ayaré, représentant la société Elogie-Siemp.
Une note en délibéré, présenté pour la société Elogie-Siemp, représentée par Me Lhéritier, a été enregistrée le 23 décembre 2024. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 août 2022, la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp a rejeté la candidature de M. B pour le logement situé au 48 rue Barbès, bâtiment 18 à Ivry-sur-Seine au motif que son dossier est incomplet. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. La société Elogie-Siemp oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête méconnait les dispositions précitées dès lors qu’elle ne contient l’énoncé d’aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen. Toutefois, il ressort des termes de la requête que M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp a rejeté sa candidature pour un logement social et d’enjoindre à cette commission de procéder au réexamen de sa situation. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, il invoque un moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée et un moyen tiré de qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation. La requête comporte donc l’énoncé de conclusions et l’exposé de moyens. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. / () ». Aux termes de l’article R. 441-2-2 du même code : " La demande de logement social s’effectue soit auprès de l’un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l’article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R. 441-2-5 aux fins qu’il l’enregistre dans le système national d’enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d’enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. / La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s’agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12, numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ; / b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; / c) Situation de famille du demandeur ; / d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ; / e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; / f) Situation actuelle de logement ; / g) Motifs de la demande ; / h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; / i) Le cas échéant, handicap d’une des personnes à loger rendant nécessaire l’adaptation du logement. / Lorsque la demande est présentée au nom d’une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées « . Aux termes de l’article R. 441-2-4-1 de ce code : » La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu’un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l’absence d’avis d’imposition, de s’assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 441-2-2. / () ".
5. Il ressort des termes de la décision du 31 août 2022, adressée à M. B, que sa candidature pour l’attribution d’un logement social a été rejetée par la commission d’attribution pour « dossier incomplet ». Cette décision se borne ainsi à mentionner, de façon générale, le caractère incomplet du dossier, sans que le requérant ne soit informé des documents indispensables au traitement de sa demande et qui auraient fait défaut. Si la société défenderesse fait valoir qu’une demande de pièces complémentaires a été adressée au requérant avant son passage en commission d’attribution, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été mis en mesure de comprendre, postérieurement à la réunion de la commission d’attribution, les pièces manquantes ne permettant pas à la société Elogie-Siemp d’apprécier le bien-fondé de son dossier. Au surplus, cette décision ne renvoie à aucune disposition dont il a été fait application. Ainsi, la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 31 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit attribué au requérant le logement social à l’attribution duquel il postulait, ni un autre logement comparable. Il implique seulement que la société Elogie-Siemp réexamine sa demande, en tenant compte des motifs du présent jugement et de la situation existante à la date de sa nouvelle décision. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Elogie-Siemp de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 août 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp a refusé d’attribuer à M. B le logement social sollicité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société Elogie-Siemp de réexaminer la demande d’attribution d’un logement social de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la société Elogie-Siemp.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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