Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2504188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 13 décembre 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’a pas pu présenter des observations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole le principe de non-refoulement ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois substituant Me Gommeaux, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; il soutient que le requérant n’a pas bénéficié d’une audition avant la fixation du pays de destination alors qu’il pouvait faire valoir des éléments particulier de sa situation personnelle puisqu’il bénéficie d’une protection subsidiaire en Italie ; que l’Italie n’ayant pas accepté la mise en œuvre du règlement Dublin dès lors qu’elle avait déjà accordé une protection subsidiaire au requérant le préfet aurait dû prévoir la possibilité d’une remise Schengen qui n’a pas été réellement engagée ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
— les observations de M. C assisté de M. B, interprète assermenté en langue kurde.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er janvier 1990 à Souleimanie (Irak), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 13 décembre 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant dix ans.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Nord a considéré que M. C n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait recueilli les observations de M. C préalablement à la décision contestée alors même que ce dernier, à qui les autorités italiennes avaient accordé une protection subsidiaire, aurait pu faire valoir des éléments particuliers et pertinents relatifs à sa situation personnelle. Ainsi le droit d’être entendu de M. C tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté.
5. Par ailleurs, Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi le centre de coopération policière et douanière de Vintimille d’une demande de réadmission Schengen du requérant le 20 mars 2025 qui a été déclarée irrecevable par le centre de coopération policière et douanière au motif que l’intéressé était incarcéré depuis plus de trois mois. Cette circonstance dont il n’est pas fait mention dans l’arrêté contesté et qui n’a donné lieu à aucune suite de la part du préfet du Nord entache l’arrêté d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant.
6. Pour ces motifs, l’arrêté en date du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d’éloignement de M. C doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C aux fins d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. C.
Article 2 : L’arrêté en date du 3 mai 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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