Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2025, n° 2515882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 24h sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » et aux termes de l’article L. 522- 3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. »
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
A l’appui de sa requête, M. B… fait valoir que le préfet du Val-de-Marne devait réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, que l’autorisation qui lui a en effet été délivrée a expiré le
16 octobre 2025 et n’a pas été renouvelée malgré une demande en ce sens, qu’il est désormais exposé à un placement en rétention ou à un éloignement, qu’il ne peut accepter une proposition d’embauche qui lui a été faite par la société ERB BTP, emploi indispensable pour subvenir aux besoin de sa famille et qu’en outre, sa situation irrégulière entrave la stabilité familiale et le bien-être de son enfant. Toutefois, il ressort de l’instruction qu’en se contentant d’évoquer, d’une part, des considérations générales sur la stabilité familiale et la crainte d’un éloignement et, d’autre part, la promesse d’embauche qui a été formulée il y a plus d’un mois et alors qu’il disposait encore d’un récépissé, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Melun, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Iffli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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