Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2515667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à six mois avec une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Caoudal au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il ne bénéficie plus du droit au séjour en qualité d’étudiant depuis qu’une décision préfectorale du 21 août 2025 a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et que le refus de renouveler son titre de séjour lui a fait perdre son emploi ; l’absence de document de séjour et d’autorisation de travail l’empêche de poursuivre sa formation en apprentissage ; il se trouve privé de ressources et exposé à une situation de précarité ;
- en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de droit en ce que le préfet a omis d’exercer son pouvoir d’appréciation discrétionnaire de régularisation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n°2512921 tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2025 en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Caoudal, représentant M. A…, qui s’en rapporte à ses écritures et qui soutient notamment que l’appréciation de la situation du requérant doit tenir compte de la circonstance que sa demande de titre de séjour était fondée sur deux motifs en ce qu’elle tendait à la délivrance, soit d’un titre portant la mention « salarié, soit d’un titre portant la mention « étudiant », de sorte que celle-ci n’a pas été complètement examinée par le préfet, qui a en outre a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant était dépourvu d’attaches en France et qu’il possédait des liens familiaux au Mali, alors que ce dernier est parfaitement inséré en France et que ses deux parents sont décédés.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 6 avril 2002, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé en dernier lieu jusqu’au 14 octobre 2024. Le 18 février 2025, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, M. A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence, dès lors que la décision contestée du 19 juin 2025 fait suite à une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » alors qu’il était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’au demeurant s’il fait valoir que sa demande de titre de séjour tendait également au renouvellement de ce dernier titre, non seulement aucun principe n’impose au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur, mais en outre le préfet a statué par un arrêté du 21 août 2025 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » déposée le 21 septembre 2024. D’autre part, M. A… ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 4, alors notamment que la fin de son contrat de travail conclu le 15 juillet 2024 lui a été notifiée le 18 août 2025 et que s’il exprime son intention de poursuivre ses études durant l’année scolaire 2025/2026, il n’allègue pas qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » lui serait nécessaire à cette fin. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Identification ·
- Commande publique ·
- Fichier ·
- Règlement (ue) ·
- Pêche maritime ·
- Associations ·
- Agriculture ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Animaux
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Holding ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Cartes
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection ·
- Langue ·
- Aide ·
- Critère
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.