Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2503212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 23 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Aube a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; () ".
2. Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Troyes dans le département de l’Aube. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a ainsi lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Aube et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Lille, le 30 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
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