Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 25 juin 2025, n° 2403089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mars 2024, N° 2313914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313914 du 5 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a rejeté sa demande d’inscription au sein du répertoire Adeli en qualité de psychothérapeute.
Il soutient que la décision litigieuse du 27 décembre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, à défaut du stage suivi en seconde année de master, ceux qu’il a effectués en troisième année de licence et en première année de master satisfont aux exigences légales et règlementaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
— le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;
— le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, diplômé d’une licence et d’un master de psychologie, a sollicité, par une demande du 2 septembre 2023, son inscription au sein du répertoire d’identification des professionnels de santé Adeli en qualité de psychothérapeute. Par une décision du 27 décembre 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l’agence régionale de santé de leur résidence professionnelle () Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel () Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation. L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Le décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute : « L’inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d’un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l’article 4. L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l’annexe 1 du présent décret ». Selon l’article 4 de ce décret : « Le stage pratique mentionné à l’article 1er s’effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées. Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles () ». L’annexe de ce décret prévoit que, sous réserve du cas où il aurait accompli au sein d’un établissement agrée le stage professionnel prévu à l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990, le titulaire du titre de psychologue qui candidate à l’usage du titre de psychothérapeute doit effectuer un stage professionnel de deux mois au sein d’un établissement agrée. Enfin, en vertu des dispositions d’un arrêté ministériel du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990, ledit stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’inscription de M. B au répertoire Adeli en qualité de psychothérapeute, l’autorité administrative s’est fondée sur la circonstance que le stage réalisé par l’intéressé, au cours de sa seconde année de master de psychologie, n’a pas été effectué au sein d’un établissement agréé de sorte qu’il ne peut prétendre au droit d’user du titre de psychothérapeute sans effectuer un stage professionnel de deux mois au sein d’un tel établissement. Si l’intéressé, qui ne conteste pas ce motif, soutient avoir effectué un stage au cours de sa troisième année de licence, il résulte des dispositions qui précèdent que les stages pris en compte sont ceux effectués à partir du diplôme de master. Par ailleurs, si l’intéressé fait mention du stage qu’il a effectué au terme de sa première année de master, il est constant que ce stage a été effectué sur une durée d’un mois, 20 jours et 23 heures de sorte qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues à l’annexe du décret du 20 mai 2010. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 27 décembre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée au directeur général de l’agence régional de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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