Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 mars 2025, n° 2403433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403433 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 7 mars 2025,
M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 14 février 2014 et par un jugement du 1er décembre 2014 ;
— le tribunal a déjà condamné l’Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros par un jugement du 14 octobre 2022 ;
— la situation d’urgence et de priorité perdure en dépit de son relogement dans le parc social à compter du 3 janvier 2024 dans la mesure où le logement est inadapté à ses besoins en raison d’une situation d’insécurité telle qu’il craint pour sa sécurité ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 14 février 2014 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé en hôtel. En outre, par un jugement du 1er décembre 2014, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2015. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 1er décembre 2014. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 14 août 2014.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 14 octobre 2022, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. A au cours de la période allant du 14 août 2014 au 14 octobre 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter 15 octobre 2022.
4. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A a été relogé le 3 janvier 2024 dans un logement de type T1 de 34, 50 m2 situé dans le 5ème arrondissement de Paris. Le requérant soutient qu’il a néanmoins dû quitter ce logement qu’il a intégré le 1er février 2024 en raison d’une situation d’insécurité le faisant craindre pour sa sécurité. Toutefois, il ne justifie pas que ce logement du parc social n’est pas adapté à ses besoins par la production d’une unique main courante datée du 14 février 2024 dont les faits relatés ne permettent pas de confirmer la situation de « harcèlement » et les risques pour sa sécurité qu’il invoque. De même, l’attestation versée au dossier, rédigée par l’association et l’assistante sociale qui suivent le requérant, si elle fait état de la crainte de celui-ci d’être « assimilé à des trafics de toxique », n’est pas suffisamment circonstanciée et étayée pour établir que le requérant pouvait légitimement craindre pour la stabilité de son état de santé en vivant dans le logement social qu’il a accepté et dont il indique au demeurant qu’il reste locataire. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 3 janvier 2024.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation de priorité et d’urgence a persisté jusqu’au relogement de M. A le 3 janvier 2024 dès lors qu’après avoir été dépourvu de logement, M. A a été hébergé, à compter du mois de septembre 2019, dans un appartement thérapeutique relais qui lui avait été attribué, à titre temporaire, pour une durée maximale de deux ans, en raison de son état de santé. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, entre le 15 octobre 2022 et le 3 janvier 2024, en lui allouant une somme de 450 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Brochard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 450 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Brochard une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brochard et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Armoët
La greffière,
signé
C. Latour
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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