Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2309450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les observations de Me Rimet, substituant Me Sophie Danset-Vergoten, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 7 octobre 2004, entré en France, selon ses déclarations, le 6 juin 2021, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 9 juillet 2021. Il a sollicité, le 27 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B avant de prendre à son encontre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord à compter du 9 juillet 2021 alors qu’il avait plus de seize ans, s’est inscrit pour l’année scolaire 2021-2022 dans une formation de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « peintre applicateur de revêtements » au sein du lycée Georges Guynemer de Dunkerque. Toutefois, ses résultats s’élèvent à une moyenne de 8,16 sur 20 pour les deuxième et troisième trimestres et les appréciations portées par ses professeurs sur ses bulletins de note font état de ses difficultés liées à la maîtrise de la langue française et de son comportement inapproprié en classe, lui conseillant un redoublement pour l’année suivante. Si l’intéressé fait valoir qu’il s’est réinscrit dans cette formation pour l’année 2022-2023, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été embauché en qualité d’employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2023. Par ailleurs, M. B ne conteste pas les termes de la note sociale établie le 13 septembre 2022 par son foyer d’accueil, dont les mentions sont reprises dans l’arrêté en litige, faisant état de son immaturité et de ses difficultés de compréhension. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de tout lien avec les membres de sa famille résidant au Pakistan. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 6 juin 2021, de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 9 juillet 2021, de son insertion professionnelle sur le territoire français et de la présence de son frère, de nationalité française. Toutefois, la durée de séjour du requérant en France est relativement brève à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’intéressé, qui n’établit pas avoir obtenu le CAP « peintre applicateur de revêtements » qu’il préparait, ne justifie pas, par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 février 2023 pour un emploi d’employé polyvalent au sein de la société Raan Market, d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, M. B ne démontre pas entretenir des relations d’une particulière intensité avec son frère, ni avoir développé des liens amicaux importants en France. Enfin, l’intéressé, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Pakistan, où résident ses parents, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet n’a pas examiné d’office ce fondement de délivrance de titre de séjour. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
14. Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il s’en suit que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Alors même que la présence en France de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Nord, en se fondant sur la durée et les conditions de séjour sur le territoire de l’intéressé et l’absence de circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale au Pakistan, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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