Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2419091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant italien né le 25 avril 1996 à Capri, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que ce dernier avait été signalé par les services de police le 11 juillet 2024 pour violence volontaire avec menace d’arme blanche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits, aussi regrettables qu’ils soient, sont isolés et le préfet n’établit ni même n’allègue qu’ils auraient donné lieu à poursuite. Dans ces conditions, le comportement personnel de M. B ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants de l’Union européenne, alors, au demeurant, que M. B était titulaire à la date de la décision attaquée d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 mars 2025. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant la circulation de M. B sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé en toutes ses décisions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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