Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2418975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 juin 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2018 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement et en attente d’un logement social depuis plus de sept ans. Sa situation a évolué défavorablement puisqu’il a été reconnu travailleur handicapé depuis que la commission de médiation du droit au logement opposable s’est prononcée en sa faveur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B….
Il fait valoir que le requérant a été reconnu travailleur handicapé et qu’il vit dans sa voiture.
Vu :
- la décision du 14 juin 2017 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922016000707 de M. B… ;
- le jugement n° 1801831 du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… avant le 1er septembre 2018, sous astreinte de 200 euros par mois ;
- le jugement n° 2000873 du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. B… la somme de 3 000 euros ;
- le jugement n° 2114878 du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. B… la somme de 500 euros ;
- le jugement n° 2308001 du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. B… la somme de 300 euros ;
- la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- les observations de M. B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 juin 2017, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier électronique du 30 avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 14 juin 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 14 décembre 2017. D’autre part, le jugement n° 1801831 du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B… avant le 1er septembre 2018 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que les conditions de logement de M. B… n’ont pas évolué, ce dernier étant toujours dépourvu de logement et domicilié auprès de Les œuvres de la Mie de Pain, 22 rue Charles Fourier à Paris (75 013). Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 14 décembre 2017, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le tribunal a déjà condamné l’Etat à verser au requérant la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices par le jugement n° 2000873 du 16 février 2021, la somme de 500 euros par le jugement n° 2114878 du 9 février 2023 et la somme de 300 euros par le jugement n° 2308001 du 29 avril 2024. La période d’indemnisation commence ainsi le 30 avril 2024 et se termine à la date de mise à disposition du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 400 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toihiri, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me B… de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Toihiri, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Toihiri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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