Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2412580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de
M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 novembre 1994, déclare être entré en France 10 août 2017 démuni de visa. Par une demande du 30 novembre 2021, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « conjoint de français ». Par arrêté du 21 mars 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2 au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 10 août 2017, sans visa. Par suite, le préfet pouvait légalement, pour ce motif, refuser de délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées quand bien même, comme il le soutient, il justifierait d’une vie commune depuis plus de six mois avec son épouse, ayant contracté mariage le 17 juillet 2021 à Loos (Nord) avec une ressortissante de nationalité française. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. A se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis sept ans, de sa communauté de vie avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il s’est marié le 17 juillet 2021 et qui est enceinte à la date de la décision attaquée, de son insertion professionnelle et de son suivi médical pour le diabète, maladie dont il est atteint. Toutefois, il ne justifie pas être présent en France depuis le 10 août 2017 et alors qu’il était en situation irrégulière et n’a présenté une première demande de titre de séjour que le
30 novembre 2021. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucune autre attache privée ou familiale que son épouse sur le territoire français et est sans charge de famille à la date de la décision attaquée. En outre, il n’est pas dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine où demeurent, notamment, ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-deux ans et ne démontre pas être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement avec son épouse. S’il fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci datée du 15 mars 2023 ait finalement abouti à la conclusion d’un contrat de travail, M. A n’occupant aucun emploi au 23 janvier 2024, date à laquelle la commission du titre de séjour s’est réunie et a émis un avis défavorable à sa demande. En tout état de cause, il ne saurait se prévaloir d’une insertion favorable au sein de la société française, ayant été condamné à cinq reprises en 2021, 2022 et 2023 par les tribunaux judiciaires pour des faits de vols et des délits routiers. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de
M. A.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. A, présenté à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. A, présenté à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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