Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 24 déc. 2025, n° 2308646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision rétablissant ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er juin 2023 et refusant un rétablissement rétroactif à compter du mois de janvier 2023.
Elle soutient qu’elle a droit au rétablissement du versement du RSA à compter du mois de janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision rétablissant ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er juin 2023 et refusant un rétablissement rétroactif à compter du mois de janvier 2023.
Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi (…) ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (…), en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; (…) ». En vertu de l’article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d’insertion professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29, soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, laquelle ne présente pas le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d’octobre 2019. L’intéressée ne s’est pas présentée à un entretien d’orientation à la maison départementale d’insertion et d’emploi de Lille fixé le 29 novembre 2021. Par suite, une procédure de suspension de ses droits au RSA a été initiée et cette suspension a été prononcée à compter du mois de décembre 2021. Ce n’est que le 30 mai 2023 que Mme A… a contacté la maison nord emploi afin de fixer un nouvel entretien dans le cadre de l’accompagnement professionnel des bénéficiaires du RSA. Un contrat d’engagement et d’orientation ayant été formalisé au cours de cet entretien, les droits au RSA de Mme A… ont été rétablis à compter du 1er juin 2023. Si Mme A… demande le rétablissement du versement du RSA à compter du mois de janvier 2023, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait effectué des démarches préalablement au mois de mai 2023 permettant un rétablissement de ses droits avant le 1er juin 2023. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… à l’encontre de la décision rétablissant son droit au RSA à compter du 1er juin 2023 et refusé de lui verser rétroactivement l’allocation à compter du mois de janvier 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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