Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 nov. 2025, n° 2403172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 9 juillet, 29 août, 8 septembre, 8 octobre et 9 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2022 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 18 septembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu notification de l’arrêté contesté le 7 mai 2022. A supposer même que cette notification n’ait pas comporté l’ensemble des mentions requises en termes de voies et délais de recours, M. A… disposait d’un délai d’un an à compter du 7 mai 2022 pour former un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté. Ainsi, sa requête, enregistrée le 27 mai 2024, soit au-delà du délai raisonnable d’un an, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles R. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Chambaret et au préfet du Gers.
Fait à Toulouse le 19 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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