Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 18 déc. 2025, n° 2302454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B… E…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son placement illégal en cellule disciplinaire pendant deux jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs et il n’est établi ni que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire, ni que l’assesseur pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- la décision de placement en cellule disciplinaire est entachée d’une erreur de fait ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- le placement illégal en cellule disciplinaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 100 euros par jour en cellule disciplinaire, soit 300 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la sanction prononcée n’est pas entachée d’illégalité ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation sera ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une réclamation du 21 avril 2023, M. B… E…, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par l’illégalité de son placement en cellule disciplinaire entre le 24 octobre et le 26 octobre 2022. Cette réclamation a été rejetée le 26 juin 2023. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 300 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
Il résulte des articles R. 234-2, R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 26 octobre 2022 était présidée par Mme C…, directrice caserne, à laquelle la cheffe de l’établissement pénitentiaire a délégué sa compétence, par une décision du 27 juin 2022 régulièrement affichée et publiée au recueil des actes administratifs spécial le 1er juillet 2022, pour présider la commission de discipline en vertu de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire. Elle était assistée d’un premier assesseur, dont le patronyme a été occulté ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire, mais dont le prénom commence par un « R » et d’un second assesseur, M. A…. Toutefois, le compte rendu d’incident a été rédigé par un adjoint chef de détention dont les initiales sont « R.C. », ce qui ne permet de s’assurer que le premier assesseur issu de l’administration pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la sanction litigieuse. Dès lors, M. E… est fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission de discipline était irrégulière et que l’administration pénitentiaire l’a privé d’une garantie.
Toutefois, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : /1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R.233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° la mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. /Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : /1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 (…). ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du dossier disciplinaire relatif aux faits du 24 octobre 2022 joint à la convocation et du compte-rendu de visionnage des caméras de la cour de promenade que, si M. E… a été victime d’une agression par un co-détenu, il s’en est suivi un échange de coups de poing et pieds, que l’intéressé a pris le dessus dans les coups et qu’il a continué à frapper son agresseur alors que celui-ci était au sol. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé à soutenir, ni que les faits de violence physique à l’encontre d’une personne détenue ne sont pas caractérisés, ni que la sanction de deux jours de sanction disciplinaire serait disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. E… était de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et la même décision aurait pu légalement être prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, l’illégalité fautive de la décision prise par la commission de discipline du 26 octobre 2022 ne peut être regardée comme la cause du préjudice tenant à l’exécution de la sanction prononcée et l’intéressé n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de cette sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. D…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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