Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 mars 2025, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500433 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C B, représenté par Me Monpion, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (Ehpad) « Résidence Pierre Bazenerye » a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Ehpad « Résidence Pierre Bazenerye » une somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : la décision litigieuse a des répercussions financières dans la mesure où elle conduit à une perte immédiate et définitive de sa rémunération ainsi que de sa qualité de fonctionnaire alors même qu’il démontre l’entendue des charges qu’il doit supporter ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
' du vice de procédure, en premier lieu, il ne peut être regardé comme ayant eu connaissance de son dossier dès lors que les fiches d’événements indésirables et des procès-verbaux des auditions des personnes entendues étaient anonymisés ; en deuxième lieu, il n’a pas été informé de la possibilité de récuser un membre du conseil de discipline ; en dernier lieu, ses observations écrites n’ont pas été lues en conseil de discipline ;
' du défaut de motivation en droit et en fait de la décision de révocation litigieuse ;
' de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation en ce qu’elle repose sur des faits non avérés ;
' du caractère manifestement disproportionné de la mesure eu égard à son parcours professionnel et à sa situation personnelle ;
' du détournement de pouvoir, en ce que l’intéressé a été révoqué en raison de son handicap.
La requête a été régulièrement communiquée à l’Ehpad « Résidence Pierre Bazenerye » le 3 mars 2025, qui en a accusé-réception le même jour et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 28 février sous le n° 2500435 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision dont il est demandé la suspension ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Monpion, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été recruté le 1er juillet 2004 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) « Résidence Pierre Bazenerye » situé sur la commune de Dun-le-Palestel, d’abord comme agent contractuel avant d’être titularisé le 15 septembre 2005 en qualité d’agent d’entretien spécialisé. Le 14 juin 2022, il a fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire suite à des signalements de manquements dans la réalisation des tâches confiées, d’absence injustifiées à son poste de travail et de comportements inappropriés envers plusieurs résidents de l’établissement. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur de l’Ehpad « Résidence Pierre Bazenerye » a prononcé à son encontre, après avis du conseil de discipline, une sanction disciplinaire du quatrième groupe correspondant à la révocation à compter du 23 septembre 2022, laquelle a par la suite été annulée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2024 au motif que cette décision ne répondait pas aux exigences de motivation imposées par la loi. Le 6 janvier 2025 la directrice de l’établissement a pris une nouvelle décision de révocation à l’encontre de M. B. Il demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la directrice de l’Ehpad « Résidence Pierre Bazenerye » a prononcé sa révocation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes « Résidence Pierre Bazenerye ».
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
D. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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