Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2406662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme A… D… épouse E…, représentée par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… épouse E… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins trois ans.
La requête de Mme D… épouse E… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse E…, ressortissante algérienne, née le 2 janvier 1982, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par une décision du 2 avril 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence d’une durée de dix ans mais lui a délivré un certificat de résidence d’un an. Elle conteste la décision du 2 avril 2024 en tant qu’elle lui refuse un certificat de résidence de dix ans.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023/02910 du 7 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision mentionne l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié applicable à la situation de la requérante. Elle indique également les circonstances de fait sur lesquelles le sous-préfet de Nogent-sur-Marne s’est fondé pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans à savoir notamment le fait qu’elle ne remplit pas la condition de résidence régulière et ininterrompue d’au moins trois années en France sous couvert d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, le sous-préfet du Val-de-Marne a estimé que Mme D… épouse E… ne remplissait pas les conditions pour obtenir ce titre de séjour et notamment la condition tenant à la résidence régulière et ininterrompue d’au moins trois années en France sous couvert d’un titre de séjour. Si, Mme D… épouse E… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins trois ans sur le territoire, toutefois les pièces qu’elle verse au dossier sont en tout état de cause insuffisantes pour justifier du caractère ininterrompu de sa résidence en France, notamment entre le mois de mai 2021 et le mois de novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse E… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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