Rejet 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2025, n° 2503872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 5 et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Teelokee, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, valable pour la durée de l’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’expiration de son récépissé le 23 janvier 2025, il se trouve en situation irrégulière, alors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que malgré toutes ses démarches, il n’a pas été en mesure d’obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R.* 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant mauricien né le 23 décembre 1981, a déposé le 24 octobre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il s’est vu délivrer un récépissé de première demande de carte de séjour valable du 24 octobre 2024 au 23 janvier 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée par M. A, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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