Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 avr. 2026, n° 2600612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission a séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle rencontre des difficultés pour déposer son dossier de demande d’admission au séjour depuis qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 3 octobre 2025, que cette situation la place dans une situation précaire anormalement longue, l’expose à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement
- la mesure sollicitée est utile dès lors que :
*il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*il est porté atteinte à son droit d’obtenir un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui a produit des pièces enregistrées le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1992 a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 3 octobre 2025. Elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour en tant que « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le site de l’ANEF. Ses démarches se sont révélées infructueuses. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture de la Guyane a adressé le 18 mars 2026 un courriel à son conseil fixant un rendez-vous à Mme A… le 30 mars 2026 à 14 :40 heures aux fins de faire procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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