Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2504154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 27 octobre 2025, M. E… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision implicite du 3 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 3 janvier 2024 :
- elle est entachée d’un « vice de procédure » dès lors qu’il a sollicité une demande de titre de séjour, en dépit de ce qu’affirme le préfet ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction, qu’il est présent en France depuis l’année 2020 et est intégré professionnellement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est méconnait les dispositions de l’article L. 511-1.III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il demande à ce que soient substituées les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 2° du même article, et à ce que soient substituées les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 2° du même article ; et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, né le 7 juillet 1997, de nationalité sri-lankaise, déclare être entré sur le territoire français le 8 octobre 2020, muni d’un visa. Il a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 mars 2023. M. C… déclare avoir sollicité, par courrier électronique le 2 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de salarié. Toutefois, compte tenu des termes du courriel, la demande doit être regardée comme une demande de rendez-vous effectuée auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses, en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. N’ayant eu aucune réponse à sa demande de rendez-vous, le requérant estime qu’une décision implicite de rejet est née le 3 janvier 2024. Par un arrêté en date du 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté en date du 17 mars 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet du 3 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…. Par un arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme A…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine pour signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 611-1 2°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application. Le préfet n’était pas tenu de faire état, dans les motifs de son arrêté, de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation de M. C…, mais seulement, comme il l’a fait, de celles sur lesquelles il a entendu fonder sa décision. Ces motifs témoignent notamment de ce que le préfet a examiné l’étendue de l’atteinte portée, par sa décision, à la vie privée et familiale de l’intéressé, telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a tenu compte de ce que le requérant est célibataire, sans charge de famille, qu’il déclare être entré sur le territoire français le 8 octobre 2020 muni d’un visa et aurait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 3 janvier 2024 :
4.
Si le requérant soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de salarié, lors d’un envoi par courrier électronique en date du 2 novembre 2023, adressé à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses, il ressort des pièces du dossier que M. C… doit être regardé comme ayant sollicité, lors de cet envoi, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l’atteste le formulaire de demande de rendez-vous produit à l’instance. Le sous-préfet de L’Ha -les-Roses doit ainsi être regardé comme ayant été saisi, le 2 novembre 2023, non pas d’une demande de titre de séjour, mais d’une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de refus de rendez-vous est donc née le 3 janvier 2024. Or, les moyens soulevés à l’encontre de cette décision du 3 janvier 2024, tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une telle décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de la décision du 3 janvier 2024, doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7.
M. C… soutient être présent de manière continue sur le territoire français depuis le 8 octobre 2020, être en couple avec Mme D…, être inséré professionnellement et avoir un enfant né en France. Toutefois, par les seules photographies et attestations produites, le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’une communauté de vie. Si M. C… se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme D… le 28 octobre 2025, ce contrat est intervenu postérieurement à la décision en litige. En outre, le requérant ne produit aucune pièce relative à son enfant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
9.
Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
10.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit sur lesquelles il se fonde et relève que le requérant est entré régulièrement en France le 8 octobre 2020 muni d’un visa et qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de séjour autorisée. Le préfet des Hauts-de-Seine demande que soient substituées les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 2° du même article. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11.
Dans le cas présent, il ressort du mémoire en défense produit par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 octobre 2025 et de l’extrait de l’application « TelemOfpra » en date du 22 octobre 2025 versé à l’instance, que le requérant s’est vu refuser sa demande d’asile par une décision du 9 mars 2021 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 28 mars 2023 de la CNDA. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, et que la substitution de ce motif au motif initial de la décision ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution demandée par le préfet. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré, dans la décision en litige à un examen particulier de la situation du requérant et a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de son audition le 17 mars 2025, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient, ou encore des circonstances humanitaires, justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Au surplus, la circonstance que le requérant ait sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne fait pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté en cause aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 7 et en l’absence d’élément circonstancié fourni par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14.
M. C… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’OFPRA en date du 9 mars 2021, confirmée par la CNDA le 28 mars 2023. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15.
En premier lieu, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions de l’article L. 511-1.III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois ces dispositions, qui portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
16.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17.
Si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
18.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 7 et en l’absence d’élément circonstancié fourni par le requérant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation privée et familiale de M. C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ».
20.
Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 octobre 2025 que celui-ci demande à ce que soit substitué le 3° au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet pouvait prendre la décision en se fondant sur ce motif, et que la substitution de ce motif au motif initial de la décision ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale. Dans ces conditions il y a lieu de procéder à la substitution demandée par le préfet.
21.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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