Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2520103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 11 novembre 2025 et le 21 novembre 2025 à 13 h17, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en tant que cette décision vaut refus de renouvellement de ce titre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, de la convoquer en préfecture au regard de l’impossibilité matérielle opposée par le téléservice de l’ANEF et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente d’une nouvelle décision prise sur le fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Evreux, au titre des dispositions de ce texte et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que le révèlent les attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées, que le motif de clôture est infondé et porte atteinte à son droit au séjour et que dans ces conditions la clôture qui lui a été opposée constitue une décision faisant grief qui correspond à un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’un renouvellement d’un titre de séjour, alors qu’en outre elle est aggravée dès lors que la décision en litige l’expose à une suspension imminente de son contrat de travail et, par voie de conséquence, à une privation de revenus ainsi qu’à l’impossibilité de subvenir à ses besoins et qu’elle a entrainé une dégradation de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la conjointe d’un ressortissant français avec lequel la communauté de vie est maintenue, qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, à 10 h 59, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande de paiement des frais liés au litige.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante a attendu trois mois avant de déposer sa requête et que sa demande, qui était mal formulée, n’a pas été rejetée, mais a donné lieu à une clôture ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant, la requérante n’ayant pas redéposé de demande de titre de séjour à la suite de la clôture du 12 août 2025 ;
- les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14 h 30 en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Rodet, substituant Me Evreux, représentant Mme A… épouse B…, qui reprend ses écritures et soutient notamment que la requérante a déposé un dossier complet et qu’en ce qui concerne son conjoint les seuls éléments qu’il lui a été demandé de fournir lors de l’instruction de sa demande portaient sur la justification de la communauté de vie, sans que l’administration lui ait signalé les anomalies mentionnées dans la décision de clôture ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante n’a engagé aucune action depuis la date de la clôture litigieuse survenue le 12 août 2025 et que cette clôture est justifiée dès lors que la requérante a incorrectement complété le formulaire en ligne en ce qui concerne les informations relatives à son conjoint, ainsi que cela ressort de la copie d’écran qu’elle produit et qui fait foi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2025 à 19 h 04, a été produite par Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante guinéenne née le 25 juin 1986, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 novembre 2022 au 26 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 2 septembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette demande a fait l’objet d’une clôture le 12 août 2025. Mme A… épouse B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture en tant que celle-ci constituerait un refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. La notification de la clôture de la demande de titre de séjour de Mme A… épouse B… visée au point 1 mentionne que le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction au motif que « les informations personnelles du conjoint français doivent apparaître sur la demande » et invite la requérante à renouveler sa demande « en remplissant correctement le formulaire ». Le préfet de la Seine-Saint-Denis verse aux débats une copie d’écran de laquelle il ressort que le formulaire dématérialisé au moyen duquel cette demande a été déposée via le téléservice de l’ANEF comporte, dans sa partie relative aux informations personnelles concernant le conjoint français, la mention des nom, prénom et date de naissance de la requérante, avec la précision que celle-ci est de nationalité française. Cette dernière n’apporte aucun élément susceptible d’établir que l’inscription de ces mentions erronées proviendrait d’un dysfonctionnement administratif, alors qu’il appartient au seul demandeur de remplir le formulaire mis à sa disposition. Par suite, l’administration était fondée à inviter Mme A… épouse B… à corriger les mentions portées sur le formulaire de sa demande, aussi regrettable que soit la circonstance que cette erreur ne lui a été signalée que plusieurs mois après le dépôt de sa demande. Ainsi, le 12 août 2025, l’autorité administrative ne disposait pas d’informations cohérentes lui permettant de se prononcer valablement sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, alors même que par ailleurs le dossier déposé aurait comporté l’ensemble des pièces exigées. En outre, l’instruction de cette demande n’a pas pu être reprise ultérieurement dès lors qu’il est constant que Mme A… épouse B… n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite de la reformuler.
5. Il résulte de ce qui précède que la clôture en litige ne présente pas le caractère d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 12 août 2025, en tant que celle-ci constituerait une décision de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables. En outre, et en tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision procédant à la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… épouse B….
6. Il résulte de tout ce qui précède que s’il incombe à l’administration de permettre à Mme A… épouse B… de réitérer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… épouse B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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