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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 oct. 2025, n° 2507215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sadek, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 26 août 2025 prononçant son expulsion du territoire français ;
3) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer le titre de séjour retiré ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est satisfaite, eu égard à l’objet et aux effets de la décision contestée, et dès lors que, faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, l’urgence est présumée ; il doit pouvoir travailler et subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs ;
Sur le doute sérieux :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors, notamment, que le préfet s’est borné à récapituler les condamnations inscrites au bulletin n° 2 dont il a fait l’objet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; il est entré régulièrement en France à l’âge de douze ans ; il est père de deux enfants de nationalité française nés en 2018 et 2020 et contribue à leur éducation et à leur entretien dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement ; après le décès de son père, il est entré dans une logique de délinquance ; par courrier du 3 juin 2025, il a été informé de l’engagement d’une procédure d’expulsion ; la commission d’expulsion du Tarn a rendu une décision défavorable le 18 juillet 2025 et a correctement apprécié sa situation ; toutes ses attaches familiales sont en France ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont ainsi été méconnus ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ; le caractère actuel et réel de la menace pour l’ordre public n’est pas démontré ; il n’a pas été condamné entre 2006 et 2016 ; pour la dernière condamnation pour violence sur son ex-conjointe, la peine a été aménagée immédiatement par placement sous surveillance électronique ; il travaille depuis plusieurs années et ambitionne de devenir chauffeur de poids lourds ;
- il est entaché d’erreur de droit car il remplit les conditions le protégeant d’une expulsion ; la décision d’expulsion méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité ; il vit depuis 25 ans en France ; sa mère et ses sœurs sont titulaires de certificat de résidence algérien de 10 ans ; il s’acquitte scrupuleusement de la pension alimentaire mise à sa charge et accompagne ses enfants dans leur évolution ; son ex-épouse atteste qu’il s’occupe très bien de ses enfants ; il gagne honorablement sa vie ;
- il présente un épanchement pleural d’origine inconnue.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
- elle n’est pas satisfaite, compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que représente le comportement du requérant qui s’oppose au renouvellement de sa carte de résident ; il y a urgence à l’éloigner compte tenu de la menace actuelle, réelle et sérieuse qu’il représente pour la mère des enfants et les enfants ; il n’y a pas d’atteinte à sa vie familiale dès lors qu’il ne peut entrer en contact avec la mère des enfants et qu’il ne dispose que d’un droit de visite ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est suffisamment motivée ; sa situation a fait l’objet d’un examen sérieux ;
- il n’établit pas la réalité de la relation qu’il allègue avec ses fils et ne peut s’en prévaloir car il ne peut entrer en contact avec son ex-concubine ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la présence de M. B… représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; son parcours pénal totalise 6 ans et 9 mois d’emprisonnement ferme dont 3 ans pour violence en réunion en récidive ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507170 enregistrée le 8 octobre 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 10 h, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Sadek, représentant M. B…, qui persiste dans ses écritures, et M. B… qui indique qu’il a la garde ses enfants une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et qu’il les reçoit à son domicile, chez sa mère ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 décembre 1987 à Sidi Ali (Algérie), est entré en France en avril 2000, alors âgé de douze ans, accompagné de sa mère et de ses deux sœurs. Il est père de deux enfants de nationalité française pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et s’acquitte d’une pension alimentaire. Par un arrêté du 26 août 2025, après avis défavorable de la commission d’expulsion, le préfet du Tarn a prononcé son expulsion du territoire français. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence :
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. En l’espèce, et alors que la condition d’urgence est présumée remplie, le préfet du Tarn, se borne à faire valoir que la menace actuelle que représente la présence en France de M. B… justifie l’urgence à exécuter sa décision d’expulsion. Toutefois, cette circonstance, alors que M. B… est présent en France depuis 25 ans et désormais hébergé chez sa mère à Albi et que la mère des enfants, pour lesquels il a un droit de visite et d’hébergement qu’il exerce régulièrement, réside à Toulouse, est insuffisante pour renverser la présomption d’urgence attachée à la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code précité : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement / (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ».
7. Les moyens soulevés par M. B… tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 prononçant l’expulsion du territoire français de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de restituer à M. B…, à titre provisoire, son certificat de résidence algérien valable du 29 novembre 2019 au 28 novembre 2029 ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail en attendant que le juge du fond se prononce sur le litige, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sadek de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 26 août 2025 portant expulsion du territoire français de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de restituer provisoirement à M. B… son certificat de résidence algérien valable du 29 novembre 2019 au 28 novembre 2029 ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Sadek, sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la part de l’état au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sadek et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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