Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2300058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 3 janvier 2023, 21 juin 2023 à 10h12 et 21 juin 2023 à 10h15, le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante, représenté par Me Califano, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui rembourser la somme de 49 400 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant alloué à M. B… des indemnités en réparation de ses préjudices subis du fait de la maladie professionnelle dont a été atteint l’intéressé, il est subrogé dans ses droits et fondé à solliciter, en application de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, le remboursement par le centre hospitalier de Calais, ancien employeur de M. B…, des sommes qu’il a effectivement versées et qui réparent des préjudices distincts de l’atteinte à son intégrité physique ;
- les sommes versées ne résultent pas d’une fixation arbitraire de sa part et ne sont pas disproportionnées dans leur montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023 et 1er août 2023, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Besluau, conclut :
1°) à ce que le tribunal ramène à plus justes proportions les prétentions indemnitaires du A… d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre du préjudice moral, du préjudice physique et du préjudice esthétique ;
2°) au rejet de la demande indemnitaire relative au préjudice d’agrément ;
3°) à ce que soit mise à la charge du A… d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’évaluation du préjudice moral, du préjudice physique et du préjudice esthétique subi par M. B… est disproportionnée ;
- l’existence du préjudice d’agrément n’est pas établie.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, qui n’a pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance en date du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
- et les observations de Me Bertin, substituant Me Califano, pour le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a exercé en qualité d’agent chef au centre hospitalier de Calais, a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions professionnelles. Il a présenté un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en août 2018, dont il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par une décision du 18 novembre 2019, prise au vu d’un avis favorable de la commission de réforme du 8 novembre 2019, le directeur du centre hospitalier de Calais a rendu un avis favorable à la prise en charge au titre professionnel de la pathologie de M. B…. Ce dernier a saisi le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), sur le fondement de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et a accepté, le 1er février 2021, l’indemnisation proposée par cet organisme pour ses préjudices, fixés au montant total de 91 291,34 euros. Subrogé dans les droits de M. B…, le FIVA a demandé le remboursement de la somme de 49 400 euros par un courrier adressé le 1er septembre 2022 au centre hospitalier de Calais, qui n’y a pas donné suite. Le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme totale de 49 400 euros en remboursement des indemnités allouées à M. B… au titre de ses préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : « I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. – Il est créé, sous le nom de "A… d’indemnisation des victimes de l’amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (…) / III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. / (…) / Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies (…). Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. / (…) / IV. – Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant l’absence de consolidation. / Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. / (…) / VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. / (…) ».
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 18 novembre 2019, le directeur du centre hospitalier de Calais a reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire de M. B… en raison de son exposition, notamment, à des poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions. Dans ces conditions, le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante, qui a versé des sommes en réparation des préjudices moral physique, esthétique et d’agrément de M. B…, est fondé, en application des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, à demander le remboursement par le centre hospitalier de Calais de sommes à ces titres.
Le juge administratif, saisi de l’action indemnitaire du A… d’indemnisation des victimes de l’amiante subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées en application des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, n’est pas lié par l’évaluation des préjudices retenue par cet organisme. Il appartient au juge d’évaluer lui-même le montant des préjudices au regard des éléments versés au dossier, et de fixer en conséquence le montant des indemnités dues au A… d’indemnisation des victimes de l’amiante dans la limite du montant accordé à la victime.
En ce qui concerne les douleurs subies :
Le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante a versé, au titre des douleurs subies par M. B… du fait de la pathologie dont il était affecté, la somme de 12 100 euros. Il résulte de l’instruction que M. B… a subi, pour établir le diagnostic de sa maladie, plusieurs examens médicaux invasifs et douloureux, à savoir une endoscopie et une fibroscopie. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé, qui était asymptomatique, a subi pour le traitement de sa pathologie deux opérations chirurgicales lourdes et douloureuses consistant en une lobectomie supérieure droite et un curage ganglionnaire extensif, puis une reprise de cyclothorax. Il sera fait une juste appréciation des douleurs subies par M. B… de ce fait en mettant à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 12 100 euros.
Le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante a versé à M. B… la somme de 24 200 euros en réparation du préjudice moral. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de ses proches sur le stress et la peur engendrés par la maladie, que la pathologie dont souffre M. B… a provoqué un préjudice moral résultant de la conscience d’être atteint d’une maladie évolutive dont le pronostic est défavorable. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
Le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante a accordé une somme de
1 000 euros à M. B… en réparation de son préjudice esthétique. Il est constant que l’intéressé a subi deux interventions chirurgicales lesquelles ont occasionné une cicatrice post-opératoire sur le tronc. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice esthétique subi par M. B… du fait de son affection, en mettant à la charge du centre hospitalier de Calais à ce titre une somme de 1 000 euros, correspondant au montant de l’indemnité allouée à l’intéressé par le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
Le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante a octroyé la somme de
12 100 euros à M. B… en réparation d’un préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Toutefois, il n’est justifié d’aucune activité spécifique et pratiquée de manière régulière par M. B… avant ses opérations, alors, au surplus, qu’il résulte de l’instruction que le chef du service de chirurgie thoracique et générale du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a considéré, le 19 octobre 2018, soit postérieurement à l’hospitalisation de M. B…, que ce dernier présentait un « excellent état général, eupnéique au repos comme à l’effort ». Par suite, les conclusions présentées par le FIVA sur ce fondement doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Calais à lui verser la somme totale de 28 100 euros, le surplus des conclusions de sa requête devant être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le versement au A… d’indemnisation des victimes de l’amiante de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Calais la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser au A… d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme totale de 28 100 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera au A… d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au A… d’indemnisation des victimes de l’amiante et au centre hospitalier de Calais.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Célino
La présidente,
signé
P. Hamon
La greffière,
signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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