Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2204557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2204523 et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 28 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Crégy-lès-Meaux a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire n° PC 077143 21 00008 portant sur l’agrandissement d’une habitation et la construction d’une piscine sur un terrain situé 16 rue de la Roche sur le territoire communal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Crégy-lès-Meaux de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité du projet de plan local d’urbanisme sur lequel la commune s’est fondée, dès lors que ce dernier est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qu’il classe le hameau de la Roche en zone N et secteur Nh ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions prévues par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme pour prononcer un sursis à statuer n’étaient pas réunies ;
c’est à tort que le maire de Crégy-lès-Meaux a appliqué la limitation à 2 % de l’emprise au sol créée à l’extension d’une construction existante et qu’il a retenu, pour l’application du seuil maximal de 2 % d’emprise au sol créée prévu par le projet de règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise cumulée des trois demandes de permis de construire qu’il a déposées ; l’arrêté attaqué retient à tort que l’interdiction des affouillements du sol en zone N du projet de plan local d’urbanisme fait obstacle à la construction d’une piscine ; l’application des dispositions du plan de prévention des risques inondation n’interdit pas le creusement et la construction d’une piscine ;
- les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permettaient au maire de Crégy-lès-Meaux de lui délivrer un permis de construire assorti de prescriptions ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, l’objectif réel poursuivi étant de contrarier ses projets de construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la commune de Crégy-lès-Meaux, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 2 septembre 2025.
II. Par une requête n° 2204557 et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2022 et 28 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Crégy-lès-Meaux a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire n° PC 077143 21 00009 portant sur la création d’une écurie, d’une zone technique et d’un « embossement » pour benne sur un terrain situé 16 rue de la Roche sur le territoire communal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Crégy-lès-Meaux de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal par voie d’exception d’illégalité du projet de plan local d’urbanisme sur lequel la commune s’est fondée, dès lors que ce dernier est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qu’il classe le hameau de la Roche en zone N et secteur Nh ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions prévues par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme pour prononcer un sursis à statuer n’étaient pas réunies ;
c’est à tort que le maire de Crégy-lès-Meaux a appliqué la limitation à 2 % de l’emprise au sol créée à l’extension d’une construction existante et qu’elle a retenu, pour l’application du seuil maximal de 2 % d’emprise au sol créée prévu par le projet de règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise cumulée des trois demandes de permis de construire qu’il a déposées ; l’arrêté retient à tort que l’interdiction des affouillements du sol en zone N du projet de plan local d’urbanisme interdit toute construction dans cette zone ; il retient également à tort que les constructions projetées devaient être considérées comme des annexes ou dépendances au sens du projet de plan local d’urbanisme ;
- les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permettaient au maire de Crégy-lès-Meaux de lui délivrer un permis de construire assorti de prescriptions ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, l’objectif réel poursuivi étant de contrarier ses projets de construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la commune de Crégy-lès-Meaux, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, les 28 juillet et 18 août 2021, deux demandes de permis de construire portant respectivement, d’une part, sur l’agrandissement d’une habitation existante et la construction d’une piscine et, d’autre part, sur la création d’une écurie, d’une zone technique pour chevaux et d’un « embossement » pour benne, sur une parcelle cadastrée AB 215 située 16 rue de la Roche, sur le territoire de la commune de Crégy-lès-Meaux. Par deux arrêtés du 8 novembre 2021, le maire de Crégy-lès-Meaux a opposé des sursis à statuer à ces demandes. M. A… a introduit des recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés, qui ont été rejetés par décisions du 4 mars 2022. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation des arrêtés du 8 novembre 2021, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées n° 2204523 et n° 2204557 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables. Ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’
article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 septembre 2011, le conseil municipal de Crégy-lès-Meaux a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, que, le 11 janvier 2017, a eu lieu au sein du conseil municipal le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et que, le 17 septembre 2019, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2204523 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du projet de plan local d’urbanisme arrêté le 17 septembre 2019 :
5. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Le requérant soutient que le classement du « hameau de la Roche » au sein du secteur Nh du projet de plan local d’urbanisme, arrêté le 17 septembre 2019 par le conseil municipal de Crégy-lès-Meaux, méconnaît les dispositions précitées. Il fait valoir, à cet égard, que ledit hameau présente les caractéristiques d’une zone urbanisée et se situe à proximité du « cœur de ville » de Crégy-lès-Meaux, qu’il ne présente pas de risque d’inondation et n’est pas inclus dans un espace protégé au titre de la législation environnementale. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du rapport de présentation et du règlement graphique librement accessibles sur le site internet « Géoportail-Urbanisme », que la zone N couvre notamment les espaces boisés et les zones inondables du territoire de la commune et qu’en son sein, le secteur Nh, qui correspond au « secteur naturel d’habitat isolé », a pour objet d’identifier des constructions isolées, afin de permettre des aménagements sur les constructions existantes ainsi que la réalisation, sous conditions, d’annexes et de dépendances. Or, il ressort des pièces du dossier que les terrains classés au sein du secteur Nh sont séparés des zones urbaines et à urbaniser par le canal de l’Ourcq et, s’ils présentent quelques constructions éparses, sont majoritairement composés d’espaces naturels. Il ressort également des pièces du dossier que le secteur Nh est partiellement concerné par les zonages jaune foncé et marron du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Marne. Par suite, en décidant de classer l’ensemble des terrains de ce secteur en secteur Nh, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas, alors même que ce secteur se situe à proximité des secteurs d’urbanisation de la commune, commis d’erreur manifeste d’appréciation ni fondé leur appréciation sur des faits matériellement inexacts. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du projet de plan local d’urbanisme en tant qu’il classe le terrain d’assiette du projet en secteur Nh, doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
8. En premier lieu, le requérant soutient que le maire de Crégy-lès-Meaux a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation en estimant que le permis de construire en litige était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune.
9. Premièrement, ainsi qu’il l’a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, à la date de l’arrêté attaqué, le conseil municipal avait débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et avait, en outre, arrêté le projet de plan local d’urbanisme.
10. Deuxièmement, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige, le maire de Crégy-lès-Meaux a estimé que les constructions concernées par cette demande étaient de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune dès lors que, d’une part, les piscines ne figurent pas parmi les constructions autorisées par les règlements des zones marron et jaune foncé du plan de prévention des risques d’inondation et que, d’autre part, le projet méconnaît la limitation de l’emprise au sol créée à 2 % de l’unité foncière en zone Nh.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le règlement du projet de plan local d’urbanisme arrêté le 17 septembre 2019 par le conseil municipal de Crégy-lès-Meaux prévoit que le règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Marne s’applique dans les secteurs de la commune couverts par le zonage de ce plan. Or, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données cartographiques librement accessibles sur le site « Géoportail-Urbanisme » que l’emplacement de la piscine projetée est couvert par la zone jaune foncé du plan de prévention des risques d’inondation. Le chapitre 3 du règlement de ce plan, qui est relatif aux « dispositions applicables en zone jaune foncé » prévoit en son article 1er, intitulé « interdictions applicables aux biens et activités futurs », que toutes les constructions non admises à l’article 2 sont interdites. Contrairement à ce que soutient le requérant, une piscine constitue bien une « construction » au sens de ces dispositions, et ne figure pas parmi les constructions autorisées par les dispositions de l’article 2 qui, s’il autorise, en particulier, les « équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisir », ne saurait, compte tenu de son économie générale, inclure les équipements destinés à un usage strictement privé. Par suite, le maire de Crégy-lès-Meaux a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que les piscines ne figurent pas parmi les constructions autorisées par l’article 2 du plan de prévention des risques d’inondation.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’article 5.1.2.1 du règlement du projet de plan local d’urbanisme arrêté le 17 septembre 2019, intitulé « paragraphe 1 : volumétrie et implantations des constructions », prévoit que « dans le secteur Nh, l’emprise au sol des constructions autorisées après approbation du PLU est limitée à 2 % de l’unité foncière ». Le dernier alinéa de ce même article dispose : « L’ensemble des dispositions du paragraphe 1 ne s’applique pas : / – Aux extensions et réhabilitations des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas dépasser la hauteur initiale ou de ne pas réduire le recul initial (…) ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les constructions faisant l’objet de ses trois demandes de permis de construire, bien que physiquement distinctes, sont situées sur la même unité foncière, de sorte qu’elles doivent être regardées comme présentant des liens fonctionnels justifiant que le maire de Crégy-lès-Meaux vérifie, par une appréciation globale, leur conformité à la règle d’emprise au sol maximale prévue par les dispositions précitées. Il résulte en revanche des dispositions précitées que la règle de limitation d’emprise à 2 % de l’unité foncière n’a vocation à s’appliquer qu’aux constructions autorisées après approbation du plan local d’urbanisme, tandis que le projet en litige porte, notamment, sur l’extension d’une construction existante. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Crégy-lès-Meaux ne pouvait légalement fonder sa décision de sursis à statuer sur le motif tiré de la méconnaissance de cette limitation d’emprise.
13. Il résulte toutefois de l’instruction que le maire de Crégy-lès-Meaux aurait pris la même décision de sursis à statuer s’il s’était uniquement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation, dès lors qu’une telle méconnaissance compromet l’exécution du futur plan local d’urbanisme de Crégy-lès-Meaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir le maire de Crégy-lès-Meaux aurait commis une erreur d’appréciation en opposant un sursis à statuer à la demande de permis en cause sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement du projet de plan local d’urbanisme applicable en zone N prévoit en son article 5.1.1.2 que « sont interdits dans l’ensemble de la zone N (…) les exhaussements et affouillements du sol ». Ce même article dispose que sont toutefois autorisés en zone N « les équipements publics et ouvrages techniques (…) à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif » et, dans le secteur Nh, « les travaux confortatifs, d’aménagement et d’entretien des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements » et « les annexes et dépendances à condition de ne pas excéder 20 m² de surface de plancher et qu’il n’y en ait pas plus d’une par unité foncière ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige qu’en rappelant l’interdiction des exhaussements et affouillements du sol dans l’ensemble de la zone N, le maire ait entendu interpréter cette interdiction comme s’opposant à la réalisation de toute construction au sein de cette zone ou du secteur Nh. Au surplus, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que le maire de Crégy-lès-Meaux n’a tiré aucune conséquence du rappel de cette interdiction, de sorte qu’il ne peut être regardé comme s’étant fondé sur sa méconnaissance pour surseoir à statuer sur la demande du requérant. Le moyen tiré de l’illégalité de ce motif doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent recours, de ce que l’autorité administrative compétence aurait dû lui délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Crégy-lès-Meaux aurait dû faire application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’objectif réel poursuivi par le maire de Crégy-lès-Meaux serait de contrarier ses projets de constructions dans le but de lui nuire et de servir les intérêts de son voisin. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le maire de la commune aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été attribués. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Crégy-lès-Meaux a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire n° PC 077143 21 00008 portant sur l’agrandissement d’une habitation et la construction d’une piscine, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2204557 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du projet de plan local d’urbanisme arrêté le 17 septembre 2019 :
18. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du projet de plan local d’urbanisme en tant qu’il classe le terrain d’assiette du projet en secteur Nh, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne les autres moyens :
19. En premier lieu, le requérant soutient que le maire de Crégy-lès-Meaux a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation en estimant que le permis de construire en litige était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune.
20. Premièrement, ainsi qu’il l’a été dit aux points 4 et 9, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, à la date de l’arrêté attaqué, le conseil municipal avait débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et avait, en outre, arrêté le projet de plan local d’urbanisme.
21. Deuxièmement, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige, le maire de Crégy-lès-Meaux a estimé que les constructions concernées par cette demande étaient de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune dès lors que, d’une part, le projet méconnaît la limitation de hauteur et de superficie applicable à la création d’annexes en zone Nh et, d’autre part, qu’il méconnait la limitation de l’emprise au sol créée à 2 % de l’unité foncière en zone Nh.
22. D’une part, le maire de Crégy-lès-Meaux a relevé que le projet envisage la construction en secteur Nh du projet de plan local d’urbanisme d’une annexe d’une hauteur supérieure à 3 mètres au faîtage et d’une superficie supérieure à 20 m² de surface de plancher. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du projet de plan local d’urbanisme applicable dans le secteur Nh autorise, en son article 5.1.1.2, la construction d’une annexe ou dépendance de moins de 20 mètres carrés par unité foncière. En outre, l’article 5.1.2.1 de ce règlement prévoit que « la hauteur maximale pour le secteur Nh est limitée à 3 mètres au faîtage pour les annexes et les dépendances ». Par ailleurs, le lexique de ce règlement précise que l’annexe se définit comme un « bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives ci-après : – une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de garage, abris de jardin, abris à vélo, … / – une construction non contiguë à une construction principale ». Il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par le requérant que le projet prévoit, sur une parcelle sur laquelle se situe une construction principale à usage d’habitation, la construction d’un bâtiment destiné à l’accueil à usage privé et de loisirs de deux à trois chevaux et au stockage de matériel dédié à leur entretien. Cette construction doit ainsi être regardée comme constituant une annexe à l’habitation existante sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi, et dès lors qu’il ressort des plans joints à la demande de permis de construire, et n’est au demeurant pas contesté, que les dimensions du projet de construction dépassent les limites fixées par les dispositions précitées du règlement du projet de plan local d’urbanisme pour les annexes, le maire de Crégy-lès-Meaux a pu légalement se fonder sur un tel motif.
23. D’autre part, le maire de Crégy-lès-Meaux a également relevé la non-conformité du projet à la limitation de l’emprise au sol créée à 2 % de l’unité foncière. Il ressort des pièces du dossier que l’article 5.1.2.1 du règlement du projet de plan local d’urbanisme arrêté le 17 septembre 2019, intitulé « paragraphe 1 : volumétrie et implantations des constructions » prévoit que « dans le secteur Nh, l’emprise au sol des constructions autorisées après approbation du PLU est limitée à 2 % de l’unité foncière ». Toutefois, le dernier alinéa de ce même article dispose : « L’ensemble des dispositions du paragraphe 1 ne s’applique pas : / – Aux extensions et réhabilitations des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas dépasser la hauteur initiale ou de ne pas réduire le recul initial (…) ». Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, dans le cadre de l’application du respect de ce seuil, la commune a retenu l’emprise au sol cumulée des constructions faisant l’objet des trois demandes de permis de construire déposées par M. A… les 28 juillet et 18 août 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que ces constructions, bien que physiquement distinctes, sont situées sur la même unité foncière, de sorte qu’elles doivent être regardées comme présentant des liens fonctionnels justifiant que le maire de Crégy-lès-Meaux vérifie, par une appréciation globale, leur conformité à la règle d’emprise au sol maximale prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige, qui prévoit notamment la construction d’un bâtiment à usage d’écurie, n’a pas pour objet l’extension d’une construction existante mais la création d’une construction nouvelle, de sorte que le projet en litige était soumis au respect du seuil de création d’emprise au sol de moins de 2 % de l’unité foncière, soit, s’agissant d’une unité foncière de 4 377 mètres carrés, une emprise maximale de 87,5 mètres carrés. Or, compte tenu des dimensions du bâtiment projeté apparaissant sur les plans fournis par le pétitionnaire, soit environ 4,70 mètres par 30 mètres, représentant une emprise au sol de 141 mètres carrés, le projet en litige méconnait, à lui seul, la règle d’emprise au sol maximale prévue par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que le maire de Crégy-lès-Meaux a pu légalement se fonder sur le motif tiré du dépassement du seuil de 2 % de l’emprise foncière créée pour surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. A….
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement du projet de plan local d’urbanisme applicable en zone N prévoit en son article 5.1.1.2 que « sont interdits dans l’ensemble de la zone N (…) les exhaussements et affouillements du sol ». Ce même article dispose que sont toutefois autorisés en zone N « les équipements publics et ouvrages techniques (…) à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif » et, dans le secteur Nh, « les travaux confortatifs, d’aménagement et d’entretien des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements » et « les annexes et dépendances à condition de ne pas excéder 20 m² de surface de plancher et qu’il n’y en ait pas plus d’une par unité foncière ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige qu’en rappelant l’interdiction des exhaussements et affouillements du sol dans l’ensemble de la zone N, le maire ait entendu interpréter cette interdiction comme s’opposant à la réalisation de toute construction au sein de cette zone ou du secteur Nh. Au surplus, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que le maire de Crégy-lès-Meaux n’a tiré aucune conséquence du rappel de cette interdiction, de sorte qu’il ne peut être regardé comme s’étant fondé sur sa méconnaissance pour surseoir à statuer sur la demande du requérant. Le moyen tiré de l’illégalité de ce motif doit, par suite, être écarté.
25. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le maire de Crégy-lès-Meaux aurait dû faire application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15.
26. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’objectif réel poursuivi par le maire de Crégy-lès-Meaux serait de contrarier ses projets de constructions dans le but de lui nuire et de servir les intérêts de son voisin. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le maire de la commune aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été attribués. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Crégy-lès-Meaux a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire n° PC 077143 21 00009 portant sur la création d’une écurie, d’une zone technique et d’un « embossement » pour benne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Crégy-lès-Meaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Crégy-lès-Meaux de la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2204523 et n° 2204557 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera une somme globale de 3 000 euros à la commune de Crégy-lès-Meaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Crégy-lès-Meaux.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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