Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 19 février 2026, Mme A… B… représentée par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante comorienne née le 23 septembre 2004 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de sa qualité de parent d’un enfant français née en 2022 et de la communauté de vie qu’elle mène avec le père de l’enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’elle dispose toujours d’attaches aux Comores, comme en témoigne le passeport dont elle est titulaire, qui lui a été délivré en 2021. Si elle justifie avoir suivi une scolarité à Mayotte, par la production de certificats de scolarité notamment, la notification de l’arrêté attaqué effectuée par l’intermédiaire d’un interprète en langue comorienne prête à interrogation. Par ailleurs, il résulte du certificat de scolarité rédigé en septembre 2022 qu’à cette date elle résidait à une autre adresse que celle déclarée sur l’acte de naissance de l’enfant établi pourtant un mois auparavant, le 6 août 2022, de même s’agissant des bulletins de notes établis à son nom pour les années scolaires 2022-2023. L’adresse présentée comme étant commune aux deux parents n’est d’ailleurs pas attestée en ce qui la concerne par l’avis d’impôt établi au seul nom du père de l’enfant en 2025 pour l’année 2024, ce dernier s’étant déclaré comme étant célibataire avec un enfant mineur à charge, ni par les justificatifs de domicile produits. En outre, l’attestation d’hébergement rédigée par le père de l’enfant le 18 février 2026 présente une anomalie en ce que le haut de la page mentionne une « mise à jour le 16/06/2017 ». Ainsi la communauté de vie dont elle fait état n’est attestée que par la déclaration unilatérale de vie commune d’une valeur probante nécessairement limitée. En tout état de cause, si l’enfant apparaît en réalité rattaché au père, et seulement à partir de l’année 2024, date à laquelle la requérante qui était déjà dans sa vingt et unième année a formulé une demande de titre de séjour restée sans suite, les pièces produites pour justifier de la contribution de chacun des parents se résument à partir de cette année là, à nombreuses facturettes de courses alimentaires non spécifiques des besoins d’un enfant de trois ans, la contribution du père n’étant pas démontrée avant cette période. Ainsi en l’état des éléments produits, Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont elle se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Absence de délivrance
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Application ·
- Permis de conduire
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Destination ·
- Ville ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Environnement urbain ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Enseignement ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Recours gracieux ·
- Assistance ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Travail ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Ordre public
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.