Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mahgoub, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en urgence, aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité togolaise, il a été en possession d’une carte de résident jusqu’au 19 août 2024, que le préfet du Val-de-Marne a refusé de la renouveler par une décision du 26 mars 2025 et lui a remis une autorisation provisoire de séjour de six mois qui a été renouvelée mais que son employeur a décidé de l’écarter de l’entreprise tant qu’il n’aurait pas de titre de séjour pérenne.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a deux enfants à charge dont un qui est malade et qu’il ne peut plus travailler et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale et que la décision en cause a été prise sans tenir compte de la situation de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant togolais né le 17 septembre 1985 à Aneho (Région maritime), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 19 août 2024. Il est le père de deux enfants de nationalité française nés en janvier 2014 et novembre 2017 qui résident chez lui depuis sa séparation d’avec leur mère. Par une décision du 26 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident au motif qu’il était « défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 19 mai 2023 et pour lesquels un stage de prévention contre le sexisme a été prononcé en guise de mesure alternative à la poursuite ». M. A… a formé un recours gracieux le 28 avril 2025, resté sans réponse et a formé un recours contre cette décision le 2 août 2025. Le préfet du Val-de-Marne lui avait remis le 10 avril 2025 une autorisation provisoire de séjour valable six mois, qui n’a été renouvelée que le 25 novembre 2025, pour six nouveaux mois. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en urgence, aux fins de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En l’espèce, il est constant que M. A… dispose d’une autorisation provisoire de séjour qui lui permet de travailler depuis le 25 novembre 2025, valable six mois. S’il soutient que son employeur menacerait de se séparer de lui, il ressort toutefois de la lettre du 17 novembre 2025 de celui-ci, jointe au dossier, qu’il lui avait donné jusqu’au 6 décembre 2025 pour présenter un nouveau document de séjour après l’expiration du précédent le 9 octobre 2025.
Par suite, le requérant ne fait valoir aucune urgence nécessitant, à la date de sa requête, l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, et sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sécurité ·
- Épouse ·
- Manifeste ·
- Mise en demeure ·
- Attaque
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Crime ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Tuberculose ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.