Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mars 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 15 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 15 janvier 2025, qui est elle-même illégale dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’appréciation ;
— il présente un caractère disproportionné.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lutran, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées ;
— a entendu les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 juillet 1983, est entré sur le territoire français, pour la première fois, en 2016. Par une décision implicite née le 11 novembre 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour déposée par l’intéressé. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence prononcée à son encontre par l’arrêté précité du 15 janvier 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prolonger, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A par un arrêté du 15 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, alors même qu’il ne mentionne pas les motifs de la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, l’arrêté du 15 janvier 2025, par lequel le préfet du Nord a notamment fait obligation de quitter le territoire français à M. A, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour édicter cette décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté du 15 janvier 2025, qui fait notamment obligation de quitter le territoire français à M. A, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté fait état de l’exercice, par M. A, d’une activité professionnelle et indique qu’il a effectué des démarches administratives afin de se voir délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire édictée le 15 janvier 2025 à l’encontre de M. A, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. En se bornant à produire des billets d’avion, qui concernent un trajet permettant de rejoindre, le 29 mai 2025, le Sénégal depuis la France, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de considérer qu’en prolongeant d’une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont il fait l’objet, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Il ne démontre pas davantage, ce faisant, que cette mesure, dont il ne conteste pas les modalités d’application, présenterait un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
9. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501880
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