Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2400678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B… A…, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a rejeté son recours du 20 novembre 2023 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 12 novembre 2021 ordonnant le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur, l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
2°) d’enjoindre au préfet du Cher d’abroger l’arrêté du 12 novembre 2021 et de retirer son nom du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que :
- les éléments de dangerosité sont inexistants : les faits reprochés et pour lesquels il a été condamné, à savoir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ne sont pas au nombre des infractions figurant à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui emporteraient une inscription automatique au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et ces faits ne démontrent pas un comportement dangereux pour l’ordre public et ne sont pas susceptibles de justifier l’interdiction qui lui est faite ;
- son comportement est exemplaire, que ce soit dans son activité professionnelle ou dans son activité de chasse, il ne présente aucune contre-indication à la détention d’armes et à la pratique de la chasse et il ne présente aucun danger, ni pour lui, ni pour l’ordre public ou pour la sécurité des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Stéphane Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déclaré à la préfecture du Cher avoir fait l’acquisition d’une carabine de marque Browning. A l’issue de l’enquête administrative, le préfet a informé l’intéressé, par une lettre du 23 avril 2021, de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement d’armes et l’a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 12 novembre 2021 pris sur le fondement du 3° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet du Cher lui a ordonné le dessaisissement de ses armes et des munitions en sa possession, lui a fait interdiction de détenir ou d’acquérir des armes et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. M. A… a demandé au préfet, par un courrier reçu le 24 novembre 2023, d’abroger cet arrêté. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2025. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. Pour prendre l’arrêté du 12 novembre 2021, le préfet du Cher s’est fondé sur un rapport d’enquête faisant apparaître que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… comportait deux condamnations pénales portant sur des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. L’intéressé a ainsi été condamné le 12 décembre 2018 au paiement d’une amende de 200 euros pour des faits commis le 5 juillet 2018 et le 25 août 2020 à trois mois d’emprisonnement avec sursis et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant six mois pour faits commis le 24 novembre 2019. Le préfet a estimé que ces faits étaient contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs et que le comportement de M. A… était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et incompatible avec la détention d’une arme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’entre l’arrêté de dessaisissement du 12 novembre 2021 et la décision attaquée du 24 janvier 2025, le requérant aurait commis de nouvelles infractions et aurait eu un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui. Par suite, les faits, bien que graves, sont désormais anciens et sont restés isolés. Le requérant fait valoir que son comportement « est exemplaire » et produit des attestations de collègues de travail qui soulignent un comportement réfléchi et sérieux. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que le comportement du requérant serait, à la date de la décision attaquée, incompatible avec la détention d’une arme. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Cher a commis une erreur d’appréciation en refusant d’abroger l’arrêté de dessaisissement du 12 novembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet du Cher refusant d’abroger l’arrêté du 12 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’arrêté du 12 novembre 2021 doit être abrogé et l’inscription de M. A… au FINIADA doit être effacée. Il y a lieu donc d’enjoindre au préfet du Cher d’abroger l’arrêté du 12 novembre 2021 et de faire procéder à l’effacement de l’inscription de M. A… du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Cher refusant d’abroger l’arrêté du 12 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher d’abroger l’arrêté du 12 novembre 2021 et de faire procéder à l’effacement du nom de M. A… du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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